Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03857
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 128 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 25/03857 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWAN
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A. PROMOLOGIS SA [Adresse 4]
C/
[L] [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me RATYNSKI
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS SA D HABITATION LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [L] [Y] un appartement à usage d’habitation (n°5809) situé [Adresse 7] à [Localité 2], par contrat en date du 26 septembre 2013, moyennant un loyer de 464,38 euros outre 79,88 euros à titre de provision sur charges.
Par courrier reçu le 3 novembre 2022, Madame [L] [Y] a donné son préavis, accepté par la société bailleresse avec effet au 2 décembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 2 décembre 2022 en présence de Madame [L] [Y].
La SA PROMOLOGIS lui a adressé par la suite une mise en demeure de lui régler la somme de 3.129,31 euros au titre de la dette locative par courrier du 30 janvier 2024 restée sans effet.
La SA PROMOLOGIS, après une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances qui n’a pas abouti, a en conséquence fait assigner Madame [L] [Y], par acte du 31 juillet 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation de Madame [L] [Y] à lui payer les sommes suivantes : - 3.134,42 euros au titre du décompte final de sortie des lieux du 6 juin 2025 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ; - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de condamner Madame [L] [Y] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [L] [Y], assignée par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 délivré à sa personne, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS
La SA PROMOLOGIS produit un décompte en date du 6 juin 2025 faisant état d’une somme totale restant due de 3.134,42 euros, somme arrêtée au 12 avril 2025, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 464 euros, dont une somme de 3.079,42 euros restant due au titre des loyers et des charges impayés.
Madame [L] [Y], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant des loyers et charges restant dus.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3.079,42 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024.
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme de 55 euros au titre des réparations locatives.
La comparaison de l’état des lieux de sortie de l’ancien locataire établi en date du 10 septembre 2013, valant état d’entrée dans les lieux de Madame [Y], avec l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 2 décembre 2022, fait apparaître quelques dégradations et en particulier une usure anormale au niveau du séjour, notamment de la peinture et des papiers peints et du dégagement 1, comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS.
La SA PROMOLOGIS produit également le justificatif des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit une facture du 20 février 2023 de l’entreprise SUP PEINTURE d’un montant de 172,40 euros concernant les travaux de peinture des boiseries du dégagement.
Cette facture vient corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives qui apparaît dès lors bien fondée.
Madame [L] [Y], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 30 janvier 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [L] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 3.079,42 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 et celle de 55 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 464 euros ; CONDAMNE Madame [L] [Y] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/03857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.