Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
25/04661
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 50A

N° RG 25/04661 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USE3

JUGEMENT

N° B

DU : 12 Mars 2026

[P] [Q]

C/

S.A.S. FRANCE 2CV

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [P] [Q], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Julien DORIGNY, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A.S. FRANCE 2CV, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant bon de commande en date du 21 août 2024, Monsieur [P] [Q] a acheté auprès de la SAS France 2CV plusieurs pièces détachées pour un véhicule 2CV, pour un montant total de 6.182,22 euros TTC. La livraison a été facturée 660 euros et prise en charge par la société.

Soutenant ne pas avoir été livré de sa commande intégralement payée, Monsieur [P] [Q] a déposé une plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 2], le 21 janvier 2025.

Par acte en date du 30 septembre 2025, Monsieur [P] [Q] a assigné la SAS France 2CV devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 08 décembre 2025, aux fins de : - juger que le contrat de vente des pièces est résolu de plein droit, En conséquence, - la condamner à lui rembourser la somme de 6182,22 €, - la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il se fonde sur l’article L.216-1 du code de la consommation pour expliquer que la SAS FRANCE 2CV a manqué à son devoir réciproque contractuel, à savoir son obligation de délivrance et se prévaut de la résolution du contrat fondée sur l’article L. 216-6 du même code, justifiant la restitution des sommes versées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025.

Lors des débats, Monsieur [P] [Q], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [P] [Q].

En défense, la SAS France 2CV, assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution du défendeur

En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

La SAS France 2CV, citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n'ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par Monsieur [P] [Q], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Sur la résolution de la vente et la restitution des sommes versées

Selon les dispositions de l’article L216-6 I du Code de la consommation, « en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps ».

En l’espèce, Monsieur [P] [Q], étant un particulier, et, la SAS France 2CV, un professionnel, ces dispositions sont applicables.

Il ressort des pièces produites, que par courrier du 26 février 2025, Monsieur [P] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS France 2CV de lui rembourser les sommes correspondantes au chèque effectué. Ce courrier fait mention qu’il a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception.

Or, Monsieur [P] [Q] ne justifie pas avoir envoyé ce courrier de mise en demeure, aucun avis de réception n’étant produit, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de la résolution du contrat de vente et en conséquence, l'exigibilité des sommes réclamées. Egalement, Monsieur [P] [Q] qui se contente de fournir un talon de chèque et de simples allégations de ce que ce chèque a été débité, ne justifie pas le paiement de cette somme d’argent.

Il ne verse aux débats aucun élément, comme un relevé de compte, permettant de rapporter la preuve que ces sommes ont été réellement débitées de son compte et démontrer ainsi l’existence d’une créance certaine.

Faute de rapporter la preuve de la résolution de la vente et d’une créance exigible et certaine, les demandes de Monsieur [P] [Q] seront rejetées de ce chef.

Sur les frais accessoires :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

La demande de Monsieur [P] [Q] au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [Q] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens de l’instance ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [P] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/04661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.