Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
26/00173
Formation
HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 25 MARS 2026

Ordonnance du : 25 MARS 2026

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPHQ

EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]

c/

Monsieur [U] [G]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [G] Chez Monsieur [R] [M] [Adresse 3] [Localité 3]

comparant, assisté de Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’Aube,

TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE

Monsieur [R] [M] [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 25 Mars 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et en présence de Hervé OBRINGER, magistrat en formation

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques de [U] [G] formée le 16 mars 2026 par un ami, [R] [M],

Vu le certificat médical d'admission de [U] [G] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers rédigé le 16 mars 2026 par le docteur [J] [X], médecin psychiatre à l’EPSMA de l’[Localité 1], qui mentionne l’existence de troubles mentaux se manifestant par « discours pauvre, regard fixe, figé, méfiance, idées délirantes de persécution avec adhésion totale, hermétique, raptus agressif sur fond délirant » nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant d’une hospitalisation complète,

Vu la décision d’admission de [U] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'EPSMA le 17 mars 2026 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,

Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 17 mars 2026 par le docteur [V] [Q], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui mentionne avoir constaté une persistance des troubles et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 19 mars 2026 par le docteur [O] [I], médecin psychiatre à l'EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles : « le contact est psychotique » ; et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu la décision maintenant [U] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'EPSMA le 19 mars 2026, et sa notification,

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 19 mars 2026 tendant à l’examen de la situation de [U] [G],

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 23 mars 2026 au directeur de l’EPSMA, à [U] [G] et à [R] [M], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,

Vu l'avis médical rédigé le 23 mars 2026 pour l'audience par le docteur [J] [X] qui indique : « A l’entretien ce jour : calme, contact qui reste méfiant. Exprime peu son délire et reconnait être « dans le contrôle » », la perte de contrôle intervient souvent le soir et cela conduit à des angoisses importantes. M. [G] présente un délire à mécanisme interprétatif et intuitif, à thématique de persécution et mégalomaniaque avec conviction totale. L’adhésion aux soins est ambivalente », et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète « afin d’obtenir une imprégnation thérapeutique » et « une amélioration de l’état psychique »,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

* À l'audience du 25 mars 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant, de même que [R] [M].

[U] [G], comparant à l’audience, s’est exprimé avec cohérence. Il a fait valoir que la mesure d’hospitalisation n’était plus nécessaire parce qu’il était guéri, sans toutefois remettre en cause la réalité des troubles évoqués dans les pièces médicales en précisant à ce sujet que ceux-ci pouvaient être liés à sa consommation de produits stupéfiants. Ce faisant, il a exprimé le désir de poursuivre ses soins psychiatriques dans le cadre d’un programme de soins. Interrogé sur ses liens avec [R] [M], il a confirmé qu’il s’agissait d’un ami proche avec lequel il cohabitait lorsque ce dernier a fait une demande d’hospitalisation. Concernant ses projets, [R] [M] a confirmé vouloir poursuivre la formation qu’il a débutée à l’EPIDE de [Localité 4] et se rendre à Mayotte pour voir sa famille.

L'avocat de [U] [G] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.

* Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [U] [G] rédigée de façon manuscrite par son ami, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1.

Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant des troubles psychiques pouvant confirmer cette situation par l’évocation d’idées délirantes de persécution, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.

En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental du patient, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.

La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [U] [G] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence de troubles psychiatriques se manifestant principalement par la tenue de propos délirants plus ou moins contrôlés selon la période de la journée.

Compte tenu de cette situation et des explications données à l’audience qui confirment l’existence d’une situation pas complètement stabilisée, il y a lieu de conclure à l’existence chez [U] [G] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ces motifs

Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [U] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SEGUR, greffier, le 25 mars 2026.

Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/00173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.