Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
26/00156
Formation
HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 25 MARS 2026

Ordonnance du : 25 MARS 2026

N° RG 26/00156 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPCG

Monsieur le Préfet du Département de l’[Localité 1]

c/

Monsieur [A] [N]

DEMANDEUR

Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [N] [Adresse 2] [Localité 3] comparant, assisté de Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,

TUTRICE À LA PERSONNE

Madame [Y] [N] (soeur) [Adresse 3] [Localité 4] non comparante

TUTEUR AUX BIENS

Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’[Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Mme [F] [V], mandataire judiciaire,

AUTRE

Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant * * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 Mars 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, en présence de Hervé OBRINGER, magistrat en formation

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu l’arrêté portant admission d’[A] [N] en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 6] adopté par le Préfet de l’[Localité 1] le 16 octobre 2024 au visa d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [E] [C], médecin de l’Unité Sanitaire en milieu pénitentiaire, décrivant un patient schizophrène en situation de décompensation représentant un danger pour autrui,

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 21 octobre 2024 régulièrement notifié qui décide que les soins psychiatriques d’[A] [N] se poursuivront en hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 6],

Vu l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 1er octobre 2025 au visa de l’arrêté du Préfet de la Marne du 14 août 2025 maintenant [A] [N] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 6] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période de 6 mois du 16 août 2025 au 16 février 2026,

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 16 février 2026 maintenant [A] [N] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 6] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période de 6 mois du 16 février 2026 au 16 août 2026,

Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 14 octobre 2025, 14 novembre 2025, 15 décembre 2025, 16 janvier 2026, 16 février 2026, 16 mars 2026 qui mentionnent tous la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’[A] [N] dans l’attente de la réalisation de son projet de sortie,

Vu la requête du préfet de l'Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 6 mars 2026 saisissant le juge chargé du contrôle de la mesure aux fins d'examen de la situation de [A] [N],

Vu l’ordonnance avant-dire droit rendue le 19 mars 2025 ordonnant la réouverture des débats,

Vu l'avis motivé rédigé le 23 mars 2025 pour l'audience par le docteur [R] [M], médecin psychiatre à l'EPSMA qui précise : « Dans le service, le patient présente un comportement globalement adapté : respect des règles institutionnelles, interaction correcte avec les autres patients. Aucun incident comportemental n’a été rapporté. À l’entretien, il se montre calme, avec un contact facile. Le discours est cohérent, adapté, sans signe de désorganisation. Le patient exprime toutefois une certaine frustration liée à la lenteur des démarches administratives et sociales concernant son projet de vie à [Localité 7]. Il verbalise ses inquiétudes quant à l’avenir et au délai nécessaire pour voir ce projet se concrétiser, mais reste dans un registre compréhensible, sans majoration anxieuse ni revendication excessive. L’État thymique apparaît légèrement teinté de morosité en lien avec cette attente, mais il conserve une capacité de mise à distance et manifeste une volonté de poursuivre ses efforts dans la préparation de son projet », avant de conclure à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 16 mars 2026 au préfet de l’[Localité 1], au directeur de l'EPSMA, à [A] [N], à [Y] [N] en qualité de tutrice à la personne, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui requiert le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Selon l'article L 3213-3 du CSP, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s'il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.

Aux termes de l'article L 3213-4 du CSP, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3° du CSP, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois.

Conformément à l’article L 3216-1 du CSP, le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 du CSP de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

* À l'audience du 25 mars 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que [Y] [N].

[A] [N], comparant à l’audience, s’est exprimé avec cohérence. S’il avait fortement contesté lors de la précédente audience le 18 mars 2026 la poursuite de son hospitalisation à [Localité 6] en dénonçant un projet de sortie qui n’avance pas, il a toutefois admis à cette audience que cette situation était liée au fait qu’il n’avait pas encore pu obtenir un appartement à [Localité 7] où il souhaite résider. Confronté aux observations de [F] [V], il a en effet plus ou moins admis qu’il serait nécessaire qu’il élargisse ses choix pour obtenir de nouvelles propositions d’appartements et, ce faisant, la nécessite de rester à l’hôpital tant qu’une solution n’a pas été trouvée.

[F] [V] qui exerce une mesure de tutelle aux biens a expliqué qu’[A] [N] avait visité deux appartements à [Localité 7] au mois de décembre, qu’il avait refusé d’occuper le premier et n’avait pas obtenu l’attribution du second en commission, qu’il serait nécessaire que celui-ci élargisse ses choix qui étaient actuellement trop restrictifs concernant le quartier qu’il souhaite habiter. Elle a également précisé que la question de cet appartement était actuellement gérée par elle et l’assistance sociale du service ; soulignant que [Y] [N] est peu investie dans sa mission.

L'avocat d’[A] [N] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s'en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.

* Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète d’[A] [N] par une ordonnance 1er octobre 2025. Il s'en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 6 mars 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Dans la mesure où le préfet de l'[Localité 1] produit au débat l’arrêté rendu le 16 février 2026 ordonnant le maintien de d’[A] [N] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 6] pour une période de 6 mois du 16 février 2026 au 16 août 2026, tous les certificats médicaux mensuels rédigés depuis le 1er octobre 2025 et l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la procédure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis médical rédigé pour l’audience confirment une amélioration de l’état de santé d’[A] [N], tout en soulignant la persistance de certains troubles nécessitant une prise en charge adaptée.

Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui confirment la persistance de difficultés sur la mise en place d’un projet de sortie adaptée, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi l'existence chez [A] [N] d'un état dont il n’a pas nécessairement une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ces motifs

Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [A] [N] ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 25 mars 2026.

La greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/00156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.