Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/06378
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 814 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [M] [A]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06378 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5I
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT rendu le 24 mars 2026
DEMANDERESSE La société [Localité 2], SA D’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0744
DÉFENDERESSE Madame [D] [M] [A] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 mars 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/06378 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5I
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 8 juillet 2015, la société [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la SA D’HLM [Localité 2], a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [M] [A] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 695,67 €.
Par acte sous seing privé du 1er août 2015, la société FRANCE HABITATION, aux droits de laquelle vient la SA D’HLM [Localité 2], a donné à bail à Mme [D] [M] [A] un emplacement de stationnement n°1001 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 4], porte 45, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 97,87 €.
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre 2023, 21 octobre 2024 et 18 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [D] [M] [A] trois commandements de payer ses loyers.
La Caisse d'allocations familiales (CAF) a été informée de la situation de Mme [D] [M] [A] le 11 août 2023.
Par assignation du 16 juin 2025, la SA D’HLM SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des baux, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [M] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -1.668,38 €, plus les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés, -une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges, jusqu’à libération effective des lieux, -500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer des 31 octobre 2023, 21 octobre 2024 et 18 mars 2025.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 18 juin 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
Initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 16 janvier 2026.
À l'audience du 16 janvier 2026, la SA [Adresse 5] [Localité 2] a abandonné toutes ses demandes, la dette étant soldée, sauf celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Elle a relevé que Mme [D] [M] [A] n’était créditrice que depuis deux jours.
Mme [D] [M] [A] a demandé le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a déclaré avoir fait un burn out, s’occuper de sa mère atteinte d’un cancer et avoir un fils handicapé. Elle a indiqué qu’elle avait payé en décalé et qu’elle était aujourd’hui créditrice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Les manquements de Mme [D] [M] [A] à son obligation de payer ses loyers et charges aux termes convenus pendant plusieurs années ont contraint la SA D’HLM [Localité 2] à introduire une action en justice pour que la dette locative soit enfin soldée.
Dans ces conditions, et en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [D] [M] [A] sera condamnée aux dépens, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 à l’exclusion des deux autres, et à verser à la SA [Adresse 5] [Localité 2] une somme de 250 € au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA D’HLM [Localité 2] a abandonné toutes ses demandes principales,
CONDAMNE Mme [D] [M] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 à l’exclusion des deux autres,
CONDAMNE Mme [D] [M] [A] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/06378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.