Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03702
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 938 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle AMAR
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [J] [O]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03702 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ5M
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS GL IMMOBILIER [Localité 1] MARAIS sise [Adresse 2] représenté par Me Emmanuelle AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1425
DÉFENDEUR Monsieur [J] [O] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03702 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ5M
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] est propriétaire du lot n°56 dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à PARIS (75020), représenté par le syndic la société PLISSON IMMOBILIER, a assigné M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes: - 976,93 euros au titre des charges de copropriété au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024, - 820 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024, - 3500 euros de dommages et intérêts, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Lors de l’Assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2025, la société GL IMMOBILIER [Localité 1] MARAIS est devenue syndic de l’immeuble.
A l'audience du 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le défendeur ayant réglé sa dette.
Assigné à étude, M. [J] [O] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, le règlement de la dette et les tantièmes détenus par le défendeur (84/9700) ne justifient pas qu’il soit condamné à des dommages et intérêts. En outre, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, en l’absence de décompte actualisé, le dernier datant du 18 avril 2025 et étant antérieur à l’assignation, il n’est pas permis de vérifier quand la dette a été soldée, et notamment si elle l’a été avant ou après l’assignation. Il ne peut ainsi pas être vérifié que la délivrance de l’assignation et l’instance étaient nécessaires.
Le demandeur conservera ses dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société GL IMMOBILIER [Localité 1] MARAIS, se désiste de ses demandes relatives au paiement des charges et des frais nécessaires au recouvrement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société GL IMMOBILIER [Localité 1] MARAIS, de sa demande de sommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société GL IMMOBILIER [Localité 1] MARAIS, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société GL IMMOBILIER [Localité 1] MARAIS,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, et signé par la présidente, et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/03702.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.