A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
23/02009
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUJC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

N° RG 23/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUJC

DEMANDERESSE :

Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me OUADHANE substituant Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [F] [I] a été engagée par la polyclinique de [Localité 3] en qualité d'aide-soignante à compter du 11 janvier 2021.

Le 20 août 2021, la polyclinique de [Localité 3] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont Mme [F] [I] a été victime le 17 août 2021 à 20h00 dans les circonstances suivantes : " La victime réalisait la toilette d'un patient avec une de ses collègues. Il était positionné sur le côté. Ce patient étant agité, la collègue de Madame [I] lui maintenait les mains et les jambes. D'un coup elle a lâché son bras, il a voulu frappé. Madame [I] a esquivé le coup en se reculant et elle a ressenti comme un coup de jus dans le bas du dos côté droit. La douleur s'est intensifiée le lendemain, Madame [I] est donc venue déclarer l'accident au service des urgences ".

Le certificat médical établi le 18 août 2021 par le docteur [E] de la polyclinique de [Localité 3] fait état d'une " Douleur musculaire paravertébrale lombaire droite ".

Par décision du 5 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 13 avril 2023, l'association gestion polyclinique agissant pour le compte de la polyclinique de [Localité 3], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 17 août 2021 déclaré par Mme [F] [I] ainsi que la date de guérison retenue par le médecin conseil de la caisse et a mandaté le docteur [Z] dans le cadre de ce litige.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 octobre 2023, l'association gestion polyclinique agissant pour le compte de la polyclinique de [Localité 3], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro 23/02009 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal a notamment énoncé :

ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [G] avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assurée, dont le rapport médical mentionné à l'article R. 142-16-3, que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l'association gestion polyclinique qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l'accident du travail du 17 août 2021, 4) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

Le rapport d'expertise a été notifié aux parties le 8 juillet 2025.

A la suite les parties ont pu échangées en mise en état leurs observations.

L'affaire a été plaidée le 15 janvier 2026.

Lors de ladite audience, l'association gestion polyclinique, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

-homologuer les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté du docteur [G] ;

En conséquence, -juger que les prestations, soins et arrêts pris en charge par la CPAM sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail de Mme [F] [I] en date du 17 août 2021 jusqu'au 30 novembre 2021,

-déclarer inopposables à l'égard de l'association gestion polyclinique les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pat la CPAM des Flandres au titre de l'accident du travail de Mme [F] [I] postérieurement au 30 novembre 2021,

-condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, a demandé de confirmer l'opposabilité à l'association gestion polyclinique de l'ensemble des soins et arrêts en se prévalant de la note de son médecin conseil faisant état de ce que les douleurs lombaires n'étaient pas exclusivement dues à la grossesse de Mme [F] [I].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce l'expert a énoncé " nous pouvons penser au vu des éléments communiqués que l'arrêt de travail prescrit postérieurement au certificat médical initial est imputable à l'accident de travail. Dans le certificat médical de prolongation du 01/12/2021, nous apprenons que l'IRM réalisée est normale.Nous pouvons penser de ce fait que l'arrêt de travail en accident de travail n'est plus justifié à la date du 01/12/2021. "

L'avis du médecin conseil est antérieur à l'avis de l'expert et n'est donc pas une critique de celui-ci ; il a par ailleurs pu être soumis à l'expert judiciaire.

Au surplus, il sera rappelé que dans le cadre de la précédente décision, le tribunal a eu l'occasion de dire que le certificat médical du 18 août 2021 établi par le docteur [E] ayant prescrit des soins à l'assurée jusqu'au 25 août 2021(et non un arrêt de travail) la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

Dès lors, il sera dit inopposables à l'égard de l'association gestion polyclinique les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pat la CPAM des Flandres au titre de l'accident du travail de Mme [F] [I] postérieurement au 30 novembre 2021

La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Vu la consultation médicale du docteur [R] [G] ;

DIT inopposables à l'égard de l'association gestion polyclinique les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Flandres au titre de l'accident du travail de Mme [F] [I] postérieurement au 30 novembre 2021 ;

CONDAMNE la CPAM des Flandres aux dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Pôle social

N° RG 23/02009 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUJC Société [1] C/ CPAM DES FLANDRES

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/02009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.