Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00788
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/08/2025
JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F788 Procédure 2025RJ0127
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL CYRTIB [Adresse 1]
Date d'ouverture : 19/02/2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Mandataire Judiciaire : SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [J] [R]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 06 août 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 août 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Madame Florence LOMBARD, Juge,
assistés de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [E] [N], gérant de la SARL CYRTIB qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans son avis écrit sont favorables au renouvellement de la période d'observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 19 février 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL CYRTIB
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu'au 19 février 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 11 février 2026 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.