Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00774
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 483 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
14/10/2025
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F774 Procédure 2025RJ0236
SAUVEGARDE : La SARL CHIZMY [Adresse 1]
Date d'ouverture : 15/04/2025
Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELAS AJ UP prise en la personne de Me [G] [L] Mandataire Judiciaire : SELARL [E] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 octobre 2025 sur rapport de l'administrateur judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le rapport que présente l'Administrateur à l'issue de la période d'observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu'il convient de réserver à la procédure.
L'administrateur judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation de la SARL CHIZMY, le passif limité ainsi que la trésorerie reconstituée grâce aux effets de la procédure, devraient permettre, soit une demande d'extinction de la procédure, soit la présentation d'un plan de sauvegarde.
Le mandataire judiciaire indique qu'il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SARL CHIZMY, les prochains mois de la période d'observation devront, in fine, permettre de mesurer l'impact des diverses mesures de restructuration mises en place par la direction, et de constater l'atteinte ou non des objectifs prévisionnels.
M. [D] [P], gérant de la SARL CHIZMY qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me BOURREL, avocate au Barreau de Lyon, substituée par Me CLARY, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Le juge-commissaire émet également un avis favorable au renouvellement de la période d'observation de la SARL CHIZMY.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 14 avril 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL CHIZMY
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu'au 14 avril 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 08 avril 2026 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.