Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00675
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
378 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F675 Procédure 2025RJ0213

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS IGNIS DESIGN [Adresse 1]

Date d'ouverture : 26/03/2025

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire Judiciaire : SELARL [G] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [G]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 septembre 2025 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Franck NARDI, Juge, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Mme [B] [C], dirigeante de la SAS IGNIS DESIGN qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assistée de Me LENUZZA, avocat, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Le juge-commissaire, par avis écrit en date du 17 septembre 2025, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 26 mars 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS IGNIS DESIGN

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE jusqu'au 26 mars 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025 à 10:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.