Décision délibérés de contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024000940
- Formation
- Délibérés de Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 18/06/2025
Demandeurs : ECB - ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentants : SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER [U] [Y] [I] [F] [Localité 2] intervenant par Maître [J] [Localité 3] ([Localité 4])
SELARL AVELIA AVOCATS intervenant par Maître [J] [Z]
Défendeur : GROUPE COUTANT FINANCES (SARL) venant aux droits de la SARL LES JARDINS FLEURY [Adresse 2] [Localité 5] Représentants : Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF ([Localité 6]) SELARL EMMANUELLE RODDE intervenant par Maître Emmanuelle RODDE
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience publique du 30/04/2025 à14H30 :
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LES JARDINS FLEURY (RCS [Localité 6] 447 575 705) a confié à la SAS ECB – ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT (RCS [Localité 4] 788 192 896), ci-après dénommée ECB, des travaux de maçonnerie d'un bâtiment de stockage « HOMEBOX » et de création d'un bassin, suivant deux devis, en date des 31 mars 2021 et 02 février 2022.
La SARL LES JARDINS FLEURY a fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle du patrimoine à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES le 25 septembre 2023.
La facture de situation N° 6, d'un montant de 6.048,00 € TTC et la facture finale d'un montant de 1.920,00 € TTC sont demeurées impayées.
Une relance a été adressée à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES le 15 janvier 2024 : aucun règlement n'est intervenu.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de Justice du 30 avril 2024, la société ECB a fait délivrer assignation à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2025, et mise en délibéré au 18 juin 2025.
DEMANDES
La SAS ECB – ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT sollicite du Tribunal de :
Condamner la SARL GROUPE COUTANT FINANCES au paiement de la somme de 7.968,00 € TTC, avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2024 ;
Débouter la société GROUPE COUTANT FINANCES de toutes ses demandes ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL GROUPE COUTANT FINANCES sollicite du Tribunal de :
A titre principal :
Débouter la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
Reconventionnellement,
Condamner la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT à lui payer la somme de 10.953,20 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux nécessaires pour les reprises ;
Condamner la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de ses préjudices d'image, de jouissance et de retard ;
Subsidiairement,
Ordonner une expertise judiciaire (…);
Le cas échéant, sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT de toutes ses demandes conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RODDE ;
Condamner SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT à payer « à chacune des concluantes » la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions non datées pour la demanderesse ; conclusions établies pour l'audience du 09 octobre 2024 pour la défenderesse) ;
Attendu que la SAS ECB – ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT a effectué des travaux de maçonnerie pour les box appartenant à la SARL LES JARDINS FLEURY, suivant devis en date des 31 mars 2021 et 02 février 2022 acceptés ;
Que la SARL GROUPE COUTANT FINANCES, à qui la société LES JARDINS FLEURY a transmis son patrimoine, n'a pas réglé le solde de facturation de 7.968,00 € TTC de la société ECB, invoquant des manquements aux obligations contractuelles, et reprochant à la société ECB des fissures de l'enrobé et des traces de béton sur le carrelage des box ;
Mais attendu qu'il appartient à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES de prouver les désordres qu'elle invoque ;
Qu'elle produit uniquement aux débats la photocopie en noir et blanc de photographies non datées, et la copie d'échanges de mails incomplets concernant le nettoyage des locaux ;
Qu'elle sollicite des dommages et intérêts ou subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire, sans même à tout le moins avoir préalablement fait dresser un constat par commissaire de Justice, ou produit d'autres commencements de preuve ;
Attendu que le Tribunal n'a pas à pallier la carence de preuve en ordonnant une mesure d'instruction ;
Que les pièces produites ne permettent pas de démontrer les désordres allégués ;
Que la société GROUPE COUTANT FINANCES sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'au vu des pièces fournies par la demanderesse, notamment les devis acceptés, les factures et relance, il y a lieu de condamner la SARL GROUPE COUTANT FINANCES à payer à la société ECB la somme de 7.968,00 € TTC ;
Qu'à défaut de production d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les intérêts légaux ne courront qu'à compter de l'assignation du 30 avril 2024 ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société GROUPE COUTANT FINANCES à indemniser la société ECB des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 1.500,00 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société GROUPE COUTANT FINANCES, succombant à l'instance, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu enfin que les décisions de première instance sont de droit assorties de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, * Condamne la SARL GROUPE COUTANT FINANCES à payer à la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT la somme de de 7.968,00 € (sept mille neuf cent soixante huit euros) TTC, avec intérêts légaux à compter du 30 avril 2024 ; * Condamne la SARL GROUPE COUTANT FINANCES à payer à la SAS ECB ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Déboute les parties de leurs autres demandes ; * Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; * Condamne la SARL GROUPE COUTANT FINANCES aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 69,59 € (soixante neuf euros et cinquante neuf centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.