Décision delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2024002263
Formation
DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
578 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002263

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 16/12/2025

DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : KOVALEX Me NADREAU Xavier-Pierre

DEFENDEUR(S) : NCGP DU FREMUR (SARL)

[Adresse 2] [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : Me Dominique GILET

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:

PRESIDENT

: Mr MICHON

JUGE(S) : Mr DUGUES T Mme RALYS

GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/11/2025

Rôle 2024 002263

Procédure

Suivant acte en date du 01.10.2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ( ci-après « le Demandeur » ) a assigné la SARL NCGP DU FREMUR ( ci-après « le Défendeur » ) aux fins de : * Condamner SARL NCGP DU FREMUR à payer à la Société Coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], la somme de 455,59 € outre les intérêts au taux d'intérêts de 5,45 % à compter de la mise ne demeure du 23 juillet 2024 ; * Condamner SARL NCGP DU FREMUR à payer à la Société Coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], la somme de 18,404,35 € outre les intérêts au taux d'intérêts de 3 % à compter de la mise ne demeure du 23 juillet 2024 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts; * Condamner SARL NCGP DU FREMUR à payer à la Société Coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000 €; en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner SARL NCGP DU FREMUR aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ; * Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 25.11.2025

Monsieur le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16.12.2025, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Moyens des parties

En cours d'instance, les parties ont entendu se rapprocher et ont trouvé un accord pour mettre un terme au litige qui les opposait.

Un protocole d'accord transactionnel, annexée aux présentes, a été signé entre les parties en date des 12.06.2025 et 02.07.2025.

Sous réserve de sa parfaite exécution, la présente transaction permet aux parties de mettre un terme amiable aux différents les opposant.

A défaut de règlement dans les conditions fixées, la totalité des sommes visées dans l'assignation deviendra immédiatement exigible, la transaction devenant caduque et le Défendeur sera condamné au paiement desdites sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le Tribunal

Il convient de donner acte aux parties de la transaction intervenue, sur le fondement de l'article 2044 du Code Civil, qui met fin au litige, et de procéder à son homologation, et de constater les désistement d'instance et d'action réciproques des parties.

En cas de non-respect des termes du protocole, ledit accord deviendra caduc et les sommes réclamées initialement dans l'assignation deviendront immédiatement exigibles, déduction faite des sommes versées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Homologue l'accord transactionnel intervenu entre les parties, annexé aux présentes,

Déclare le désistement d'instance et d'action réciproque entre les parties parfait,

Constate qu'il emporte extinction de l'instance en cours,

Dit que dans l'hypothèse où ce protocole ne serait pas respecté, les sommes réclamées initialement dans l'assignation deviendront immédiatement exigibles, déduction faite des sommes déjà versées,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,

Ainsi prononcé par remise au greffe par D. DUGUEST le 16.12.2025

Le Président D. DUGUEST

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.