Décision chambre a procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00571
Formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
996 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 26 Novembre 2025

Références : 2025 J00556

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il a été déposé, le 24 Novembre 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :

SAS SOGUINDIS [Adresse 1] Enseigne : CARREFOUR Activité : hypermarché RCS BREST 928 404 276 (2024 B 525) Représentant légal : SOCIETE DU PONT DE BOIS représentée par M. [C] [A],

Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil en la personne de M. [I] [A], muni d'un pouvoir, assisté de SELARL BREIZHAVOK – Me Anne-Hélène RIOU, avocate à Morlaix, et en présence de Mme [N] [Q] et Mme [L] [Y], membres du CSE, devant :

Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, le 26 Novembre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SOGUINDIS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,

Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément au livre VI Titre III du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 26 Mai 2026

Attendu qu'il y a lieu de désigner M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de juge commissaire,

Attendu qu'il y a lieu de nommer la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [B] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL LH & ASSOCIES, prise en la personne de [U] [O], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 17 Novembre 2025, compte tenu des dettes envers les fournisseurs,

Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS SOGUINDIS [Adresse 1] Enseigne : CARREFOUR Activité : hypermarché RCS BREST 928 404 276 (2024 B 525)

Désigne M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de juge commissaire,

Nomme la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [B] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Désigne la SELARL LH & ASSOCIES, prise en la personne de [U] [O], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Fixe au 26 Mai 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 Novembre 2025, compte tenu des dettes envers les fournisseurs,

Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le :

mercredi 14 janvier 2026 à 16 heures 30

Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire.

Dit que conformément à l'article L623-1 du code de Commerce, l'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser un rapport portant sur le bilan économique et social, et au vu de ce bilan celui-ci proposera un plan de redressement, qui devra être déposé au Greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation

Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU - JEZEQUEL, [Adresse 4],

Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,

Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 26 Novembre 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée.

LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.