proportionnalité
respect de la vie privée et familialeproportionnalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.744
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 592 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 203 FS-B
Pourvoi n° V 25-10.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société du Trou de l'or, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.744 contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (délégué premier président), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société civile immobilière du Trou de l'or, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la commune de [Localité 1], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2025), la société civile immobilière du Trou de l'or (la SCI) est propriétaire d'un terrain situé à [Localité 1], en zone N2 du plan local d'urbanisme (PLU), dans le massif du Cap Sissié, site classé par arrêté ministériel du 20 juin 1989.
2. Par procès-verbal du 1er février 2018, la commune de [Localité 1] (la commune) a fait constater l'existence de plusieurs constructions ne figurant pas sur le cadastre et édifiées sans autorisation d'urbanisme.
3. Par ordonnance du président d'un tribunal judiciaire du 4 mai 2021, la commune a été autorisée à faire constater la reprise des travaux. L'huissier de justice commis pour y procéder a dressé procès-verbal de constat le 11 mai 2021.
4. Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2023 a rétracté l'ordonnance du 4 mai 2021 et constaté, par voie de conséquence, la nullité de tous les actes établis par l'huissier de justice.
5. Par lettre du 17 novembre 2022, la SCI a fait part de son opposition à l'entrée d'agents de la commune dans sa propriété.
6. Le 25 novembre 2022, un agent assermenté de la commune a établi un procès-verbal aux termes duquel il a déclaré qu'il était fait obstacle au droit de visite d'un agent assermenté en application de l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme.
7. Le 22 février 2023, la commune a saisi un juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 461-3 du code de l'urbanisme aux fins d'autoriser certains de ses agents à visiter le terrain de la SCI et ses dépendances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Trou de l'or aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière du Trou de l'or et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l'urbanisme.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25-10.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.