détermination

office du jugedétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
25-83.229
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 867 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 25-83.229 F-B

N° 00783

AL19 9 JUIN 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2026

Mme [S] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2025, qui, pour injure publique envers une personne chargée d'un mandat public, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [S] [F], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 18 juin 2019, M. [Y] [C], maire d'une commune, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre l'association « [1] », dont la présidente était Mme [S] [F], du chef d'injures publiques envers un élu, en raison de la distribution, le 23 mai 2019, dans la boîte aux lettres des habitants de cette commune, d'un écrit intitulé « le vrai journal communal - le coq cause », dans lequel figuraient deux caricatures le concernant.

3. Le 1er octobre 2019, M. [C] a déposé une deuxième plainte notamment du même chef, en raison de deux autres caricatures dessinées dans le numéro 7 de la même publication, distribuée le 9 juillet 2019 dans des boîtes aux lettres d'habitants de cette même commune.

4. Le 30 janvier 2020, il a déposé une troisième plainte du même chef concernant le numéro 8 de la publication litigieuse, distribuée le 23 novembre 2019, comportant trois autres caricatures.

5. Saisi de ces trois plaintes sur ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel, par jugement du 10 septembre 2024, a déclaré Mme [F] coupable de l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

6. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation du chef d'injures publiques, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 10 de la Convention europeenne des droits de l'homme et 593 du code de procedure penale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 25-83.229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.