portée

conclusions jugées irrecevablesportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
23-16.729
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 mars 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 264 F-B

Pourvoi n° J 23-16.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-16.729 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [C],

2°/ à Mme [I] [P] épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [C] et de Mme [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), suivant une offre acceptée le 30 mars 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme [C] (les emprunteurs) destiné à l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Par un jugement du 15 février 2018, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions communiquées par la banque le 16 juin 2017 comprenant une demande reconventionnelle en paiement.

3. Par un arrêt du 2 février 2022 (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-17.085), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 20 mai 2020 d'une cour d'appel en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir relatives à la demande en paiement de la banque et en ce qu'il a condamné solidairement les emprunteurs à ce titre.

4. La banque a saisi la cour d'appel de renvoi aux fins d'infirmation du jugement et de condamnation en paiement des emprunteurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

7. Ayant relevé qu'en raison de l'irrecevabilité des écritures de la banque, le tribunal n'avait pas été saisi de la demande reconventionnelle formée dans celles-ci et que de telles conclusions ne constituaient pas une demande en justice, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'action en paiement de la banque n'avait pas été interrompu par ces conclusions jugées irrecevables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et la condamne à payer à M. [C] et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 23-16.729.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.