Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
23-18.348
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 mars 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° U 23-18.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-18.348 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Limpa nettoyages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Duhamel, avocat de la société Limpa nettoyages, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2023), Mme [M] (la créancière) a pratiqué, les 16 et 31 décembre 2021 ainsi que le 4 janvier 2022, trois saisies-attributions à l'encontre de la société Limpa nettoyages (la débitrice), en exécution d'un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par une cour d'appel, qui a condamné la débitrice au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

2. La débitrice a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution qui a rejeté la demande de leur mainlevée, validé partiellement les saisies-attributions et rejeté les autres demandes.

3. La débitrice a relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution :

5. Selon ce texte, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

6. Il résulte de ce texte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure et que l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, qui n'est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

7. Pour prononcer la nullité des saisies-attributions, l'arrêt énonce que la loi et la jurisprudence imposent un décompte détaillé, juste et vérifiable. Il retient que le décompte fourni par la créancière n'est pas juste puisqu'il intègre des sommes dues en brut, sur lesquelles ont été calculés des intérêts et des accessoires, alors que les condamnations de nature salariale, ainsi que les indemnités compensatrices prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, sont prononcées en brut, mais payées par l'employeur en net, les cotisations patronales et les cotisations salariales, ainsi que les prélèvements à la source, devant en être soustraits. Il ajoute que l'intéressée, ayant exercé en qualité de responsable administratif et financier, ne peut invoquer son ignorance, s'agissant d'une obligation légale et comptable. Il retient encore que l'inexactitude du montant réclamé à titre principal est de nature à fausser le calcul des intérêts et des accessoires si un droit proportionnel est applicable et que cette situation cause grief à la débitrice.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la nullité des saisies-attributions, ordonnant la mainlevée de ces saisies et rejetant la demande de la créancière en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant les demandes tendant à la régularisation du montant net des sommes dues au titre des rappels de salaire pour tenir compte des taux de cotisations et des plafonds en vigueur pour les années concernées par ces rappels avec un prélèvement à la source au taux de 0 %, d'établissement des bulletins de paie conformes à ces régularisations par année pour les rappels de salaires des années 2014, 2015 et 2016 et à la télétransmission de ces bulletins aux organismes sociaux concernés, et condamnant la créancière à prendre en charge l'ensemble des frais entraînés par les saisies, à payer à la débitrice une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Limpa nettoyages de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Limpa nettoyages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Limpa nettoyages et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 211-1, 3°, du code des procedures civiles d'execution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 23-18.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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