Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
23-20.858
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 26 mars 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° X 23-20.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

La société Samka, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-20.858 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Samka, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kronenbourg, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2023), par un jugement du 24 mai 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société Samka à payer certaines sommes à la société Kronenbourg.

2. Ce jugement a été signifié à la société Samka le 17 juillet 2019.

3. Par un jugement du 27 juin 2022, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a annulé cette signification.

4. Le 29 juillet 2022, la société Samka a formé appel du jugement du 24 mai 2019. Par une ordonnance du 15 février 2023 que l'appelante a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable cet appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Kronenbourg conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Samka est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement alors qu'elle n'a pas été demandée in limine litis devant la cour d'appel.

7. Cependant, le moyen ne tend pas à solliciter l'annulation de la signification du 17 juillet 2019, mais fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu l'autorité de chose jugée du jugement du juge de l'exécution du 27 juin 2022 ayant annulé cet acte.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 480 du code de procédure civile et R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution :

9. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

10. Selon le second, le délai d'appel et l'appel lui-même d'un jugement du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, frappée d'un appel non suspensif, a autorité de la chose jugée entre les parties dès son prononcé, et s'impose au juge à l'occasion d'une autre instance entre les mêmes parties tant qu'elle n'a pas été réformée.

12. L'arrêt relève que, si une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l'appel contre ce jugement, il n'en demeure pas moins qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte et qu'il ne saurait être tiré conséquence de l'annulation de la signification par jugement d'un juge de l'exécution, dont la décision est frappée d'appel, sur la recevabilité de l'appel formé par la société Samka, alors que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'annulation de ladite signification.

13. Il retient que les litiges en cause n'ont pas le même objet, dans la mesure où le juge de l'exécution, puis la juridiction d'appel saisie du recours contre sa décision, sont saisis de la contestation portant sur la validité des actes d'exécution fondés sur le jugement du 24 mai 2019, tandis que la cour d'appel est saisie, sur déféré, de la recevabilité de l'appel contre ce jugement, sans l'être de l'annulation de la signification du jugement.

14. Il en déduit que la cour d'appel n'est tenue ni par la décision du juge de l'exécution, ni par le déroulement de la procédure d'appel de ladite décision, et que l'appel est irrecevable comme tardif.

15. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le dispositif du jugement du juge de l'exécution du 27 juin 2022 dont il avait été relevé appel annulait la signification du jugement du 24 mai 2019 et, d'autre part, que cet appel n'était pas suspensif, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2022, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Kronenbourg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 480 du code de procedure civile et R. 121-21 du code des procedures civiles d'execution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 23-20.858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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