Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.808
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 780 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 194 F-D
Pourvois n° S 24-14.808 W 24-14.812 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
I- M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-14.808 contre un arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ Mme [Q] [S], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [N],
3°/ à Mme [L] [X], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à M. [G] [V],
5°/ à Mme [Z] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
6°/ à M. [E] [H],
7°/ à Mme [C] [O], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
8°/ à M. [J] [T],
9°/ à Mme [A] [W], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
10°/ à M. [F] [M],
11°/ à Mme [Y] [U], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
12°/ à Mme [R] [LP], domiciliée [Adresse 8],
13°/ à M. [FQ] [EW], domicilié [Adresse 9],
14°/ à M. [QT] [ME],
15°/ à Mme [YN] [KS], épouse [ME],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
16°/ à M. [OL] [GO], domicilié [Adresse 11],
17°/ à M. [KC] [XN],
18°/ à Mme [LB] [TK],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
19°/ à M. [JF] [PL],
20°/ à Mme [ZT] [SQ],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
21°/ à M. [CB] [BL], domicilié [Adresse 14],
22°/ à M. [YQ] [BA],
23°/ à Mme [GI] [QI], épouse [BA],
tous deux domiciliés [Adresse 15],
24°/ à M. [OH] [XM],
25°/ à Mme [Q] [HZ], épouse [XM],
tous deux domiciliés [Adresse 16],
26°/ à M. [IA] [RT],
27°/ à Mme [QR] [ZL], épouse [RT],
tous deux domiciliés [Adresse 17],
28°/ à M. [QD] [AL],
29°/ à Mme [YA] [MX], épouse [AL],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
30°/ à M. [BH] [NF],
31°/ à Mme [HA] [JV], épouse [NF],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
32°/ à M. [ZS] [UD],
33°/ à Mme [NM] [XF], épouse [UD],
tous deux domiciliés [Adresse 20],
34°/ à M. [QO] [TP],
35°/ à Mme [RF] [JE], épouse [TP],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
36°/ à M. [ZR] [EC],
37°/ à Mme [SL] [VM], épouse [EC],
tous deux domiciliés [Adresse 22],
38°/ à M. [FQ] [BV],
39°/ à Mme [YN] [LS], épouse [BV],
tous deux domiciliés [Adresse 23],
40°/ à Mme [GJ] [YY], domiciliée [Adresse 24],
41°/ à M. [IA] [OW], domicilié [Adresse 25],
42°/ à M. [GB] [CT], domicilié [Adresse 26],
43°/ à M. [QA] [MR],
44°/ à Mme [TO] [JK], épouse [MR],
tous deux domiciliés [Adresse 27],
45°/ à M. [FQ] [KO], domicilié [Adresse 28],
46°/ à M. [ZN] [TX],
47°/ à Mme [OK] [YF], épouse [TX],
tous deux domiciliés [Adresse 29],
48°/ à M. [MQ] [JI],
49°/ à Mme [ZT] [SR], épouse [JI],
tous deux domiciliés [Adresse 30],
50°/ à M. [WD] [FL],
51°/ à Mme [IM] [SY],
tous deux domiciliés [Adresse 31],
52°/ à M. [CB] [ZI],
53°/ à Mme [RS] [MA], épouse [ZI],
tous deux domiciliés [Adresse 32],
54°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 33]", [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la Société nationale de gestion (SNG), dont le siège est [Adresse 35],
55°/ à M. [WD] [BK], domicilié [Adresse 36],
56°/ à la société [BK], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 36],
57°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 37],
58°/ à La Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 38],
59°/ à la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 39], anciennement dénommée société Calyon,
60°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 40], venant aux droits des AGF,
61°/ à la société Ergo, dont le siège est [Adresse 41],
62°/ à la société Dekra industrial, dont le siège est [Adresse 42],
63°/ à M. [E] [OV], domicilié [Adresse 43], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 33],
64°/ à la société HB Elec, dont le siège est [Adresse 44],
65°/ à la société CBED, dont le siège est [Adresse 45],
66°/ à M. [CB] [BU],
67°/ à Mme [ML] [TH], épouse [BU],
tous deux domiciliés [Adresse 46],
défendeurs à la cassation.
II- La société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, société anonyme, a formé le pourvoi n° W 24-14.812 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [K],
2°/ à Mme [Q] [S], épouse [D],
3°/ à M. [I] [N],
4°/ à Mme [L] [X], épouse [N],
5°/ à M. [G] [V],
6°/ à Mme [Z] [B],
7°/ à M. [E] [H]
8°/ à Mme [C] [O], épouse [H],
9°/ à M. [J] [T],
10°/ à Mme [A] [W], épouse [T],
11°/ à M. [F] [M],
12°/ à Mme [Y] [U], épouse [M],
13°/ à Mme [R] [LP],
14°/ à M. [FQ] [EW],
15°/ à M. [QT] [ME],
16°/ à Mme [YN] [KS], épouse [ME],
17°/ à M. [OL] [GO],
18°/ à M. [KC] [XN],
19°/ à Mme [LB] [TK],
20°/ à M. [JF] [PL],
21°/ à Mme [ZT] [SQ],
22°/ à M. [CB] [BL],
23°/ à M. [YQ] [BA],
24°/ à Mme [GI] [QI], épouse [BA],
25°/ à M. [OH] [XM],
26°/ à Mme [Q] [HZ], épouse [XM],
27°/ à M. [IA] [RT],
28°/ à Mme [QR] [ZL], épouse [RT],
29°/ à M. [QD] [AL],
30°/ à Mme [YA] [MX], épouse [AL],
31°/ à M. [BH] [NF],
32°/ à Mme [HA] [JV], épouse [NF],
33°/ à M. [ZS] [UD],
34°/ à Mme [NM] [XF], épouse [UD],
35°/ à M. [QO] [TP],
36°/ à Mme [RF] [JE], épouse [TP],
37°/ à M. [ZR] [EC],
38°/ à Mme [SL] [VM], épouse [EC],
39°/ à M. [SV] [BV],
40°/ à Mme [YN] [LS], épouse [BV],
41°/ à Mme [GJ] [YY],
42°/ à M. [IA] [OW],
43°/ à M. [GB] [CT],
44°/ à M. [QA] [MR],
45°/ à Mme [TO] [JK], épouse [MR],
46°/ à M. [SV] [KO],
47°/ à M. [ZN] [TX],
48°/ à Mme [OK] [YF], épouse [TX],
49°/ à M. [MQ] [JI],
50°/ à Mme [ZT] [SR], épouse [JI],
51°/ à M. [WD] [FL],
52°/ à Mme [IM] [SY],
53°/ à M. [CB] [ZI],
54°/ à Mme [RS] [MA], épouse [ZI],
55°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 33]", [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice la Société nationale de gestion (SNG),
56°/ à M. [WD] [BK],
57°/ à la société [BK], société civile professionnelle,
58°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc,
59°/ à la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
60°/ à la société Allianz vie, société anonyme, anciennement dénommée Allianz IARD, venant aux droits des AGF,
61°/ à la société Ergo, société par actions simplifiée,
62°/ à la société Dekra industrial, société par actions simplifiée,
63°/ à la société BDR et associés, dont le siège est [Adresse 47], prise en la personne de M. [DX] [OV], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 33], en remplacement de M. [E] [OV],
64°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 48], prise en la personne de M. [LI] [UG], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud Ouest habitat énergie, anciennement dénommée HB Elec,
65°/ à la société CBED,
66°/ à M. [CB] [BU],
67°/ à Mme [ML] [TH], épouse [BU],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° S 24-14.808 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation et la demanderesse au pourvoi n° W 24-14.812 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Dans le pourvoi n° W 24-14.812, Mme [S], épouse [D], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, et invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [BK] et de la société [BK], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Dekra industrial, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [N], M. [V], Mme [B], M. et Mme [H], M. et Mme [T], M. et Mme [M], Mme [LP], M. [EW], M. et Mme [ME], M. [GO], M. [XN], Mme [TK], M. [PL], Mme [SQ], M. [BL], M. et Mme [BA], M. et Mme [XM], M. et Mme [RT], M. et Mme [AL], M. et Mme [NF], M. et Mme [UD], M. et Mme [TP], M. et Mme [EC], M. et Mme [BV], Mme [YY], M. [OW], M. [CT], M. et Mme [MR], M. [KO], M. et Mme [TX], M. et Mme [JI], M. [FL], Mme [SY], M. et Mme [ZI], et du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] », après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-14.812 et S 24-14.808 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 33] (le syndicat des copropriétaires), M. et Mme [N], M. [V], Mme [B], M. et Mme [H], M. et Mme [T], M. et Mme [M], Mme [LP], M. [EW], M. et Mme [ME], M. [GO], M. [XN], Mme [TK], M. [PL], Mme [SQ], M. [BL], M. et Mme [BA], M. et Mme [XM], M. et Mme [RT], M. et Mme [AL], M. et Mme [NF], M. et Mme [UD], M. et Mme [TP], M. et Mme [EC], M. et Mme [BV], Mme [YY], M. [OW], M. [CT], M. et Mme [MR], M. [KO], M. et Mme [TX], M. et Mme [JI], M. [FL], Mme [SY], M. et Mme [ZI] (les copropriétaires), M. [OV], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 33], M. et Mme [BU], M. [BK], les sociétés HB Elec et CBED.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 février 2024), la société civile de construction vente [Adresse 33] (le vendeur), désormais en liquidation judiciaire, a fait construire des immeubles soumis au statut de la copropriété dont les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement à titre d'investissement locatif bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation.
4. La société Calyon, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Corporate & Investment Bank (le garant d'achèvement), a accordé au vendeur une garantie extrinsèque d'achèvement sous la forme d'une ouverture de crédit.
5. Se prévalant de l'inachèvement des travaux et de malfaçons, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont, après expertise, assigné notamment le garant d'achèvement, le vendeur et plusieurs constructeurs en indemnisation de leurs préjudices.
6. Mme [D], copropriétaire intervenue volontairement à l'instance, a assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), auprès de laquelle elle avait souscrit un emprunt lui permettant de financer son achat immobilier, en suspension de l'exécution de celui-ci. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 25 avril 2018 du juge de la mise en état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 313-44Code de la consommation
- Article L. 261-10-1Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 261-1Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 261-2Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 261-21Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 261-24Code de la construction et de l'habitation
- Article 276Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24-14.808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.