Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.789
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 274 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° W 24-14.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ M. [M] [U],
2°/ Mme [I] [O], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-14.789 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Constructions Robert Brouca (CRB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
En présence de :
la société SLEMJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [Y] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Robert Brouca.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [U], et de M. [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2024) et les productions, le 15 février 2008, la société Constructions Robert Brouca (le constructeur) a conclu trois contrats de construction de maison individuelle avec M. et Mme [U], d'une part, et un contrat de construction de maison individuelle avec M. [W], d'autre part.
2. La garantie de livraison à prix et délais convenus a été accordée par la société CEGI, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Compagnie européenne de garanties et cautions (le garant de livraison).
3. Invoquant des non-conformités et des désordres, M. et Mme [U] et M. [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait arrêter les travaux et ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise le 26 mai 2009.
4. Un expert, désigné en remplacement de l'expert initialement désigné, a déposé son rapport le 25 juin 2011.
5. Ce rapport a été annulé par une décision irrévocable d'un tribunal de grande instance du 2 mai 2012.
6. L'expert nouvellement désigné a, le 14 juin 2012, autorisé la reprise des travaux.
7. Des procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés le 29 avril 2013 et la levée des réserves est intervenue le 31 juillet 2013.
8. Invoquant des retards de livraison et des malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le constructeur et le garant de livraison aux fins d'indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Ayant constaté que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier ne pouvait être déposée en mairie tant que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées, que figuraient au titre de celles-ci l'obtention par le constructeur d'une attestation d'assurance dommages-ouvrage et de garantie de livraison, que l'article II-3 des conditions particulières stipulait que le constructeur pourra, s'il le souhaite, différer le début des travaux tant que les conditions suspensives indiquées aux conditions particulières ne seront pas réalisées, la cour d'appel a retenu que, si l'article 8 des contrats précisait que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de trois mois à compter de leur signature, la sanction du non-respect de ces conditions dans ce délai était la caducité du contrat, à laquelle les maîtres de l'ouvrage, bénéficiaires de ces garanties, avaient manifestement renoncé en poursuivant l'exécution.
11. Ayant relevé que les attestations requises n'avaient été délivrées que les 17 et 20 juillet 2008 et que les travaux avaient aussitôt démarré, elle en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'au regard d'un délai contractuel d'exécution de douze mois, le point de départ des pénalités de retard devait être fixé au 20 juillet 2009.
12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société Constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. et Mme [U] la somme de 65 992,32 euros, la somme de 65 992,32 euros et la somme de 68 639,40 euros et à payer à M. [W] la somme de 67 854,51 euros, et ce au titre des pénalités de retard, - infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Constructions Robert Brouca à payer à M. et Mme [U] la somme de 134 662,50 euros au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C et condamné la société Constructions Robert Brouca à payer à M. [W] la somme de 44 887,50 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir louer la maison FT, - fixe les pénalités de retard aux sommes de 14 863,68 euros pour la maison A, 14 863,68 euros pour la maison B, 15 450,24 euros pour la maison C et 15 281,76 euros pour la maison FT, - condamne solidairement la société Constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 863,68 euros au titre des pénalités de retard pour la maison A, la somme de 14 863,68 euros au titre des pénalités de retard pour la maison B et la somme de 15 450,24 euros au titre des pénalités de retard pour la maison C, - condamne solidairement la société Constructions Robert Brouca et la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [W] la somme de 15 281,76 euros au titre des pénalités de retard pour la maison FT, - rejette les demandes de M. et Mme [U] et M. [W] au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les maisons A, B et C et la maison FT, - rejette les demandes de M. et Mme [U] au titre de leur préjudice de perte de chance de voir louer les deux logements réhabilités, - dit que les frais de l'expertise de M. [R] seront partagés par moitié entre la société Constructions Robert Brouca d'une part et M. et Mme [U] et M. [W] d'autre part,
l'arrêt rendu le 4 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions et M. [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions Robert Brouca, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à M. et Mme [U] et à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24-14.789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.