Décision chambre b procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P00399
Formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 15 Octobre 2025

Références : 2025P00399 / 2025J00487

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Sur le fondement des articles L.631-1, L.631-5 et R631-4 du code de commerce, le Procureur de la République a saisi le Tribunal de commerce de Rennes d'une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL KAR-MAN,

Conformément à l'article R.631-4 du Code de Commerce, le gérant de ladite société a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal le 24 septembre 2025, à l'effet de statuer sur l'ouverture éventuelle d'une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :

EURL KAR-MAN Anciennement : 2 rue du Chêne Morand 35510 CESSON SEVIGNE RCS RENNES 828 291 765 Transfert au RCS de Créteil en date du 02/06/2025 Et actuellement : 13 Rue Mirabeau 94200 Ivry-sur-Seine Activité : MACONNERIE Immatriculation au RCS de Créteil suite au transfert du siège en date du 07/07/2025 RCS CRETEIL 828 291 765 (2025 B 5415) Représentant légal : M. [Z] [R], Ci-après « Le débiteur »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue « Destinataire inconnu à l'adresse », le Tribunal lors de son audience a renvoyé l'affaire au 15/10/2025 avec convocation par citation d'huissier,

Attendu que la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER ROUBY, commissaire de justice à Rennes, a tenté de délivrer son acte de citation pour l'audience du 15/10/2025, en date du 03/10/2025, un procès-verbal article 659 du CPC a été dressé,

Attendu que parallèlement, par acte de commissaire de justice du 09/09/2025, délivré à la requête de :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES 1 rue André et Yvonne Meynier 35000 RENNES

Le débiteur, l'EURL KAR-MAN, a été assigné à comparaître à l'audience du 13/10/2025, en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire,

Le Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 15/10/2025,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : M. Gérard DEMAURE, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 15 Octobre 2025

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu qu'il y a lieu de joindre les deux instances et de rendre un seul et même jugement,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL KAR-MAN se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,

Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 15 Avril 2026

Attendu qu'il y a lieu de désigner M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [L] [W], 20 Bd d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 RENNES, en qualité de mandataire judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 Avril 2024, compte tenu des dettes sociales,

Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit qu'il y a lieu de joindre les deux instances et de rendre un seul et même jugement,

Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL KAR-MAN Anciennement : 2 rue du Chêne Morand 35510 CESSON SEVIGNE RCS RENNES 828 291 765 Transfert au RCS de Créteil en date du 02/06/2025 Et actuellement : 13 Rue Mirabeau 94200 Ivry-sur-Seine Activité : MACONNERIE Immatriculation au RCS de Créteil suite au transfert du siège en date du 07/07/2025 RCS CRETEIL 828 291 765 (2025 B 5415)

Désigne M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,

Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,

Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [L] [W], 20 Bd d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 RENNES, en qualité de mandataire judiciaire,

Fixe au 15 Avril 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 Avril 2024, compte tenu des dettes sociales,

Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le :

mercredi 10 décembre 2025 à 15 heures 30

Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que conformément à l'article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation.

Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU - JEZEQUEL, 5 bd Sébastopol 35000 RENNES,

Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,

Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,

Ordonne la mention au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers le cas échéant ainsi que dans un journal d'annonces légales du nom du Juge Commissaire Titulaire,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 15 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

LE PRESIDENT M. Gérard DEMAURE

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.