Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/20925
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
326 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 25/20925 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPDX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Décembre 2025

Date de saisine : 30 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Décision attaquée : n° 2024L00848 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 03 Décembre 2025

Appelante :

S.A.R.L. [J] SERVICES TELECOMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250653

Intimés :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

SELARL AJRS LA SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [R] [V],ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [J] SERVICES TELECOMS, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 - N° du dossier [J]

SELARL ASTEREN La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [F],

ès qualité de mandataire judiciaire de la société [J] SERVICES TELECOMS, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 - N° du dossier [J]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 page)

Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente,

Assistée de Célia MAXIMIN, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant s'est désisté de ses appels sous les n°25/20925 et le 26/2476 le 23 mars 2023 ;

Que l'intimé a accepté ces désistement sous les n°25/20925 et 26/2476 dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile le 23 mars 2026 ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente, ,assisté de Célia MAXIMIN, greffière

présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour,

Paris, le 24 mars 2026

la greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/20925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/20925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.