Décision chambre b procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P00368
Formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
903 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 15 Octobre 2025

Références : 2025P00368 / 2025J00486

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il a été déposé, le 6 octobre 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :

SARL HOMES SELL [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Vente de cuisines RCS RENNES 838 655 983 (2018 B 806) Représentant légal : Mme [S] [Q], M. [P] [W],

Ci-après « Le débiteur »

A qui la chambre du conseil a été indiquée,

Attendu que par assignation en date du 5 août 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'ILLE ET VILAINE a assigné la société SARL HOMES SELL à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Rennes le 22 septembre 2025, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que le Tribunal de Commerce de Rennes lors de l'audience du 22 septembre 2025 à renvoyé l'affaire concernant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'ILLE ET VILAINE au 13 octobre 2025, puis au 15 octobre 2025 aux fins de jonction avec la déclaration de cessation de paiements déposée par la société SARL HOMES SELL,

Attendu que le débiteur et le créancier ont été avisés de la date d'audience,

Attendu que le débiteur, en la personne de M. [P] [W] et étant également muni d'un pouvoir pour représenter Mme [S] [Q], a comparu en chambre du conseil et que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'ILLE ET VILAINE n'étant ni présent, ni représenté, devant :

M. Bertrand VAZ, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 15 Octobre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que dans le cadre d'une bonne administration, il y a lieu de joindre l'assignation délivrée par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'ILLE ET VILAINE et la déclaration de cessation des paiements, et de rendre un seul et même jugement,

Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,

Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2-1 et D. 641-10 du Code de Commerce,

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

Attendu que conformément à l'article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,

Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, les biens du débiteur feront l'objet d'une vente de gré à gré dans les 4 mois de la décision, par le liquidateur, sous cette réserve, les biens seront vendus aux enchères publiques

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort

Dit que dans le cadre d'une bonne administration, il y a lieu de joindre l'assignation délivrée par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'ILLE ET VILAINE et la déclaration de cessation des paiements, et de rendre un seul et même jugement,

Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SARL HOMES SELL [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Vente de cuisines RCS RENNES 838 655 983 (2018 B 806)

Désigne M. Gérard DEMAURE, en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [Z], [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de liquidateur,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 Avril 2024, compte tenu des dettes fiscales,

Dit que conformément à l'article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,

Dit que conformément à l'article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,

Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Confie au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire des biens du débiteur, conformément à l'article L641-2 du Code de Commerce,

Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture,

Dit que, conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 15 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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