Décision chambre a procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00343
- Formation
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 935 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 17 Novembre 2025
Références : 2025J00541
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d'huissier de justice du 23 Juin 2025, délivré à la requête de :
GAEC [Localité 1] [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire:
EURL [G] [Adresse 2] Enseigne : MAISON [G] Activité : négoce de produits alimentaires, commerce de détail de produits à base de viande RCS RENNES 891 316 879 (2020 B 2611) Représentant légal : Mme [N] [U],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil,
Attendu que le débiteur et le créancier ont été avisés de la date d'audience,
Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil et que le créancier n'était pas présent, mais qu'il était représenté par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT avocate à Rennes, devant :
M. Michel MIGNON, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 17 Novembre 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL [G] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 17 Mai 2026
Attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,
Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EURL [G] [Adresse 2] Enseigne : MAISON [G] Activité : négoce de produits alimentaires, commerce de détail de produits à base de viande RCS RENNES 891 316 879 (2020 B 2611)
Désigne Mme Françoise MENARD, en qualité de juge commissaire,
Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,
Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [O], [Adresse 3] et [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe au 17 Mai 2026 la fin de la période d'observation.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 Mai 2024, compte tenu de la signification d'une injonction de payer,
Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le :
mercredi 14 janvier 2026 à 15 heures 15
Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que conformément à l'article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation.
Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU - JEZEQUEL, [Adresse 5],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 17 Novembre 2025.
Jugement prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 627-3Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 621-20Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article 695Code de procédure civile
- Article 701Code de procédure civile
- Article 869Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.