Décision chambre b procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00058
- Formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 5 Février 2025 Références : 2025P00058 / 2025J00066 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il a été déposé, le 4 Février 2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
SARL TRANSPORT [T] [Adresse 1] Activité : transport RCS RENNES 533 784 930 (2011 B 1358) Représentant légal : M. [Y] [L] [T], Mme [Q] [G] EPOUSE [T],
Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Gérard DEMAURE, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 5 Février 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que conformément à l'article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Attendu que conformément à l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SARL TRANSPORT [T] [Adresse 1] Activité : transport
RCS RENNES 533 784 930 (2011 B 1358)
Désigne M. Bertrand VAZ, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [M] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 Juillet 2024, compte tenu des dettes sociales,
Dit que conformément à l'article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l'article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU - JEZEQUEL, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Gérard DEMAURE et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 5 Février 2025.
Jugement prononcé le 5 Février 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.