Décision chambre b procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00761
Formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
698 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 12 Novembre 2025

Références : 2025L00761 / 2025J00264

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 mai 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant EURL EVDANO [Adresse 1] Activité : Souscription, acquisition, propriété et gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou groupements quelconques RCS RENNES 830 824 751 (2017 B 1346)

pour laquelle interviennent :

M. Gérard DEMAURE, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [H] [A], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe en date du 10/11/2025 par la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [H] [A], en qualité de mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 12 Novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 12 Novembre 2025

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport écrit,

Attendu que dans ses réquisitions, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 28 Mai 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions,

A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Renouvelle jusqu'au 28 Mai 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de l'EURL EVDANO.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 13 mai 2026 à 15 heures 15

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Antoine BENDA et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, le 12 Novembre 2025.

Jugement prononcé le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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