Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00128
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 24/00128 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EQK6
URSSAF [Localité 2] ARDENNE C/ [U] [V]
DEMANDEUR: URSSAF [Localité 2] ARDENNE [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [R] selon pouvoir en date du 02 janvier 2026 valable pour l’année 2026
DÉFENDEUR: [U] [V] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2]-Ardenne (ci-après URSSAF [Localité 2]-Ardenne) a fait délivrer une contrainte datée du 18 juin 2024 à l'encontre de Monsieur [U] [V].
La contrainte, d'un montant de 22 004,30 euros, porte sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée en date du 24 juin 2024, reçue au greffe le 26 juin 2024, Monsieur [U] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une opposition à cette contrainte. Pour motiver cette contrainte, il explique qu'il ne comprend pas la somme réclamée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée.
L'URSSAF Champagne-Ardenne, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de la validation la contrainte émise le 18 juin 2024.
Au soutien de sa demande, l'URSSAF [Localité 2]-Ardenne indique qu'un calendrier de paiement a été accordé à Monsieur [U] [V].
*
En défense, Monsieur [U] [V], comparant en personne, s'en rapporte à décision de justice.
Il indique ne plus s'opposer à la contrainte suite à un rendez-vous avec les services de l'URSSAF [Localité 2]-Ardenne.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
A titre liminaire, il convient de constater que l'URSSAF [Localité 2]-Ardenne ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [V].
Il convient également de préciser que Monsieur [U] [V] ne conteste pas la régularité de la contrainte délivrée par l'URSSAF [Localité 2]-Ardenne en date du 18 juin 2024.
Sur le bien-fondé de l'opposition à la contrainte
Selon les articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans la version en vigueur, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont dans un premier temps calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Il résulte de ces textes que l'affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société et que la créance de l'organisme de sécurité sociale est donc une dette personnelle de l'assuré dont elle est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société.
Par ailleurs, la charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l'espèce, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des pièces produites par l'URSSAF [Localité 2]-Ardenne.
Force est de constater, que Monsieur [U] [V] ne conteste plus être redevable du montant réclamé.
Par ailleurs, un échéancier de paiement a été accordé au profit de Monsieur [U] [V] par l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE, le 18 avril 2025, lequel est respecté à ce jour.
Il en résulte que la contrainte, émise le 18 juin 2024, sera validée à titre conservatoire au vu de l'accord de paiement conclu entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [V] à payer la somme de 22 004,30 euros représentant les cotisations et majorations de retard restantes dues au titre de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au regard de l'issue du litige et de la teneur du présent jugement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais de signification de la contrainte
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte, faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte émise le 18 juin 2024 seront à la charge de Monsieur [U] [V].
Sur l'exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [V] ;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à l'URSSAF [Localité 2]-ARDENNE la somme de 22 004,30 euros représentant les cotisations et majorations de retard restantes dues au titre de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestre 2021, 3ème et 4ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer les frais de signification de la contrainte émise le 18 juin 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026, et signé par la présidente et l'agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L'AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION DE GREFFIER C. DIOT S. MARES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 24/00128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.