Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01560
- Formation
- JLD Hospitalisation
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- N° RG 26/01560 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELXG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01560 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELXG - M. [V] [W] Ordonnance du 24 mars 2026 Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [E] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [W] né le 05 Août 1975, détenu : Centre pénitentiaire de Meaux Chauconin, DIRP - 77100 MEAUX actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30 décembre 2025 dont fait l’objet M. [V] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 24 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [W], reçue et enregistrée au greffe le 24 mars 2026 à 10H42,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 24 mars 2026 à 10H42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, - N° RG 26/01560 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELXG Par Hospitalisation en soins psychiatriques en exécution d'un Arrêté Préfectoral (L3213.1) de Seine et marne en date du 30/12/2025 - Transfert en UHSA en date du 04/02/2026 - Retour d'UHSA en date du 17/03/2026 - Levée d'écrou le 17/03/2026 - Patient connu de la psychiatrie admis dans le service en provenance du centre pénitentiaire pour une poursuite de sa prise en charge psychiatrique. Il a fait l'objet d'une levée d'écrou ce jour, son état nécessite la continuité des soins sous l'article L3213.1.
M. [V] [W] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 17 mars 2026 à 13 heures qui a été renouvelée par décisions successives dont une décision judiciaire du 20 mars 2026 à 17h30 puis décisions médicales la dernière datant du 23 mars 2026 à 13h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d'agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 17/03/2026 à 13h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [W] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 à 19h00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [W] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-34Code de la santé publique
- Article R. 3211-45Code de la santé publique
- Article R. 93Code de procédure pénale
- Article R. 93-2Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/01560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.