Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brest
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00275
Formation
TPRX MORLAIX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute : 2025/137

N° RG 25/00275 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GGCF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ARMORIQUE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [E], avec pouvoir

D'UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.

DEBATS à l'audience publique du 02 septembre 2025

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 07 février 2024, ARMORIQUE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [J], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 383,69 € une provision pour charges de 13,59€.

Les loyers et charges n'ont pas été scrupuleusement réglés, malgré les diverses relances et tentatives de conciliation amiable, et un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 décembre 2024, après information de la CAF.

Par acte du 05 mars 2025, transmis à la préfecture du FINISTERE le 10 mars suivant, ARMORIQUE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant ce tribunal, afin d'obtenir, avec exécution provisoire :

-la constatation de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence l'expulsion des occupants du logement, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux, -le paiement de la somme de 2 208,86 euros, au titre des arriérés de loyers et de charges, à parfaire, -la fixation d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux, -la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens et des frais d’exécution.

À l'audience du 02 septembre 2025, ARMORIQUE HABITAT, régulièrement représenté par Madame [I] [E], maintient intégralement ses prétentions, tout en précisant que le locataire n’est plus dans le logement mais y a laissé des meubles et que la dette locative s’élève, au 31 aout 2025, à la somme de 5 069,35 €, selon le décompte produit et qu’aucun loyer n’est réglé depuis octobre 2024.

Monsieur [Z] [J] n’était ni présent, ni représenté ; il n’a pas fait connaître les raisons de sa carence.

L’évaluation sociale réalisée dans le cadre de la procédure de prévention des expulsions relève que le locataire est en arrêt maladie, qu’il recherche un autre logement et qu’il souhaite être accompagné dans la résolution de ses difficultés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans le respect du principe du contradictoire et en application des dispositions des articles 65 et suivants du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le demandeur ne peut, en son absence, modifier, accroître ou restreindre sa prétention sans que cette modification lui soit spécialement notifiée.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, ARMORIQUE HABITAT rapporte la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 07 février 2024, le commandement de payer du 31 décembre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 31 aout 2025 qui fait apparaître une suspension des paiements depuis octobre 2024, générant une dette en constante augmentation.

Monsieur [Z] [J] sera condamné au paiement de la somme principale de 5 069,35 euros, au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 31 aout 2025, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.

L’absence à l’audience de Monsieur [Z] [J] et l’incertitude concernant ses ressources ne permettent pas de considérer qu’il pourrait s’acquitter de sa dette en sus du loyer courant dans les délais fixés par la loi. Il n’est dès lors pas opportun de lui accorder d’office des délais de paiement.

Sur la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 31 décembre 2024, le bailleur a fait commandement à son locataire d'avoir à payer la somme principale de 1403,52 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

La dette de loyers n'a pas été réglée dans les deux mois et par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par le locataire aux fins d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 1° mars 2025 et d'ordonner l'expulsion des occupants selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Sur l’indemnité d’occupation

Monsieur [Z] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 409,06 €, et de condamner Monsieur [Z] [J] à verser cette somme à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu public par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à ARMORIQUE HABITAT la somme de 5 069,35 euros, au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 31 aout 2025, avec les intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;

Constate la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [J] et ARMORIQUE HABITAT relatif au logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] à compter du 1er mars 2025 ;

Dit qu'à défaut pour Monsieur [Z] [J] d'avoir libéré le logement, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais du défendeur dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou, à défaut, par le demandeur ;

Fixe l’indemnité d'occupation au montant des loyers et avances sur charges qui auraient été dus en vertu du bail résilié, soit 409,06 €, et de condamner Monsieur [Z] [J] à verser cette somme à compter du 1° septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamne Monsieur [Z] [J] à payer les dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire et l'assignation ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet du département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

En application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, informe le défendeur qu'il pourra saisir le juge de l’exécution d’une demande de délai supplémentaire si son relogement ne peut être assuré dans des conditions normales alors que son expulsion forcée est entreprise ;

Informe le défendeur qu'il peut télécharger le dossier recours Dalo pour la mise en oeuvre de son droit au logement, à partir du site de la préfecture du Finistère (www.finistere.gouv.fr rubrique démarches administratives - sous rubrique habitat logement hébergement - sous sous rubrique droit au logement opposable Dalo) afin de l'adresser à la direction départementale de la cohésion sociale, secrétariat de la commission de médiation, [Adresse 3] ;

Constate l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brest dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.