Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02657
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 566 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Mars 2026 Dossier N° RG 25/02657 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUJM Minute n° : 2026/ 128
AFFAIRE :
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE) C/ Société M.G.A.L [V], [T] [M], [W] [M]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 mis en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE (dite CIC LYONNAISE DE BANQUE) dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Société M.G.A.L [V] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
Monsieur [T] [M] domicilié : chez Mme [L] [Z], [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
Madame [W] [M] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
D’AUTRE PART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée entre les 26 et 31 mars 2025 par la SA LYONNAISE DE BANQUE à monsieur [T] [M], madame [W] [H] et la SCI MGAL [V] en condamnation au remboursement d'un prêt sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil, aux termes de laquelle elle sollicite de :
- CONDAMNER solidairement la SCI M.G.A.L. [V], Monsieur [T] [M] et Madame [W] [H] épouse [M] au paiement de la somme principale de 23 837.50 € au titre du prêt professionnel n°00035892305, outre intérêts au taux contractuel de 1.50 % l’an sur celle de 22 128.86 €, à compter 22 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - CONDAMNER la SCI M.G.A.L. [V], Monsieur [T] [M] et Madame [W] [H] épouse [M] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la SCI M.G.A.L. [V], Monsieur [T] [M] et Madame [W] [H] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocat aux offres de droit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 4 novembre 2025.
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, prorogé jusqu’au 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti, le 10 septembre 2021, un prêt professionnel à la SCI M.G.A.L [V] pour un montant total de 34.000 euros au taux de 1,50% (TEG 2,36%), remboursable en 84 échéances mensuelles et que monsieur [T] [M], madame [W] [H] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt.
Par courrier recommandé réceptionné le 12 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la SCI M.G.A.L [V] de régler la somme de 1.661,60 euros restant due au titre des échéances impayées pour les mois de juillet à octobre 2024 inclus, outre intérêts de retard au taux majoré de 4,50 %, sous trente jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé réceptionné les 11 et 12 octobre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure monsieur [T] [M], madame [W] [H], en leur qualité de caution, de régler la somme de 1.661,60 euros restant due au titre des échéances impayées pour les mois de juillet à octobre 2024 inclus, outre intérêts de retard au taux majoré de 4,50 %, sous trente jours sous peine de déchéance du terme .
Par courriers recommandés réceptionné les 23 et 25 novembre 2024, la banque a fait savoir à la SCI M.G.A.L [V], monsieur [T] [M] et madame [W] [H] qu'elle prononçait la déchéance du terme et sollicité le paiement d'une somme de 23.779,34 euros au titre des sommes dues, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 %, selon décompte actualisé au 20 novembre 2024.
Il résulte par ailleurs du décompte actualisé au 22 janvier 2025 que la somme restant due à cette date, s'élevait alors à 23.837,50 euros dont 22.128,86 euros au titre du capital restant dû.
Il résulte du paragraphe « exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt (pages 9 et 10) que le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
Dans ces conditions, la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie de l’ensemble des sommes dont elles sollicitent le paiement. Il est fait droit à sa demande.
Dès lors, la SCI M.G.A.L [V] et monsieur [T] [M], madame [W] [H] sont condamnés solidairement à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23.837,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % sur celle de 22.128,86 euros (capital restant dû) à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’au complet règlement.
Il est également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 22 janvier 2025.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [T] [M], madame [W] [H] et la SCI M.G.A.L [V] seront condamnés aux entiers dépens, avec bénéfice du recouvrement direct au profit du conseil de la demanderesse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [T] [M], madame [W] [H] et la SCI MGAL [V] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme unique de 1.000 euros.
Rien ne justifiant une condamnation des défendeurs au titre de la résistance abusive tel que sollicité par la SA LYONNAISE DE BANQUE, cette-dernière en est déboutée. Le seul non respect de ses engagements contractuels par un débiteurs ne saurait, en effet, être constitutif d’une résistance abusive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE monsieur [T] [M], madame [W] [H] et la SCI M.G.A.L [V] solidairement à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 23.837,50 euros (vingt-trois-mille-huit-cent-trente-sept euros et cinquante centimes) outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % sur la somme de 22.128,86 euros (vingt-deux-mille cent-vingt-six euros et quatre-vingt-six centimes) à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’au complet règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande dau titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [T] [M], madame [W] [H] et la SCI M.G.A.L [V] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme unique de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [M], madame [W] [H] et la SCI M.G.A.L [V] aux entiers dépens de la présente procédure ;
FAIT DROIT à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/02657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.