Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/01361
Formation
Annexe Rue de Crosne
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01361 N° Portalis DB2W-W-B7J-NHXA

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [P] 192 rue de Béjoud 01210 ORNEX Représentée par Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [W] [R] [V] 2 rue Victor Boucher Imm. Saintonge A9 - 4ème étage - Porte 9 76420 BIHOREL Comparant en personne M. [G] [Y] 71 rue d’Elbeuf 76100 ROUEN Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 19 Janvier 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2019, Mme [Z] [P] a donné à bail à M. [W] [R] [V] un logement situé 2 rue Victor Boucher, immeuble Saintonge, A9, 4ème étage, porte 9, BIHOREL (76420), moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros, outre une provision sur charges de 160 euros.

Par acte du 20 novembre 2019, M. [G] [Y] s’est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion des engagements de M. [W] [R] [V] pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 380 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 13 mars 2025 et dénoncé à la caution le 24 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 15 juillet 2025, Mme [Z] [P] a fait assigner M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [W] [R] [V] par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de production de la quittance d’assurance ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [W] [R] [V] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour M. [W] [R] [V] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner solidairement M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] au paiement de la somme principale de 2 760 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 03 mai 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 ; -Condamner solidairement M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner solidairement M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] au paiement d’une somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts au profit de Mme [Z] [P] ; -Condamner solidairement M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX et la signification de l’assignation.

À l’audience du 19 janvier 2026, Mme [Z] [P] était représentée par Maître [M] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 6 750 euros au 02 janvier 2026. Au jour de l’audience le locataire n’avait pas justifié de son assurance habitation. La bailleresse a laissé jusqu’au 30 janvier 2026 au locataire pour qu’il justifie d’une assurance.

L’attestation d’assurance devra être envoyé en note en délibérée au juge des contentieux de la protection de Rouen.

M. [G] [Y], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

M. [W] [R] [V], cité par procès-verbal de remise à personne physique, a comparu en personne. M. [W] [R] [V] explique qu’il a cessé le paiement de son loyer dû à la présence de nuisible dans son appartement. Il explique être coach sportif et avoir des revenus aléatoires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Mme [Z] [P] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 16 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 13 mars 2025.

M. [W] [R] [V] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. Au jour de l’audience, la bailleresse ainsi que le président lui ont accordé un délai supplémentaire pour faire parvenir une attestation d’assurance.

Au 30 janvier 2026, échéance pour M. [W] [R] [V] de transmettre une attestation d’assurance, le Président n’a reçu aucune note en délibérée du locataire.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 avril 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [W] [R] [V] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [Z] [P] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [Z] [P] ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [Z] [P] verse aux débats un décompte arrêté au 02 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 6 750 euros.

M. [W] [R] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner solidairement avec la caution, à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6 750 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 et du 24 mars 2025 jour de la dénonciation à la caution sur la somme de 1 380 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [P]

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, si le compte locataire de M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] en sa qualité de caution se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, Mme [Z] [P] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement. Il est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] en sa qualité de caution, qui succombent, sont condamnés aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [Z] [P] recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 novembre 2019 concernant le logement situé 2 rue Victor Boucher, immeuble Saintonge, A9, 4ème étage, porte 9, BIHOREL (76420), donné en location à M. [W] [R] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 avril 2025 ;

DIT que M. [W] [R] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [W] [R] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 2 rue Victor Boucher, immeuble Saintonge, A9, 4ème étage, porte 9, BIHOREL (76420) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [W] [R] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [Z] [P] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 avril 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 6 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 et du 24 mars 2025 pour la caution sur la somme de 1 380 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

DÉBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2025, de la signification de l’assignation du 15 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE solidairement M. [W] [R] [V] et M. [G] [Y] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.