Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01276
- Formation
- Annexe Rue de Crosne
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 738 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/01276 N° Portalis DB2W-W-B7J-NGX3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
La SA QUEVILLY HABITAT 93 avenue des Provinces CS 902025 76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [Y] [R] 9 rue Albert Camus 76120 GRAND QUEVILLY non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé signés en date du 21 novembre 2023 et du 15 janvier 2024, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à M. [Y] [R] un logement situé 9 rue Albert Camus, GRAND-QUEVILLY (76120) ainsi qu’un emplacement de stationnement n°65, parking Albert Thomas, rue Albert Thomas, GRAND-QUEVILLY (76120), moyennant un loyer mensuel initial de 344,89 euros, outre une provision sur charge de 115,49 euros ainsi qu’un loyer de 39 euros concernant l’emplacement de stationnement.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 471,27 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 11 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 27 juin 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [Y] [R] par acquisition de la clause résolutoire ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Y] [R] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour M. [Y] [R] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme principale de 2 717,15 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 27 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner M. [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 76,22 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [Y] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 19 janvier 2026, la SA QUEVILLY HABITAT était représentée par Mme [Q] [N], munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 216,66 euros.
M. [Y] [R], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA QUEVILLY HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 01 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans les contrats de location a été signifié à M. [Y] [R] le 11 avril 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que les contrats de bail sont trouvés résiliés de plein droit le 24 mai 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [Y] [R] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA QUEVILLY HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA QUEVILLY HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA QUEVILLY HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 15 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 216,66 euros après déduction des actes de procédure.
M. [Y] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 216,66 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [R] qui succombe, est condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Y] [R] à payer à SA QUEVILLY HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA QUEVILLY HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 novembre 2023 concernant le logement situé 9 rue Albert Camus, GRAND-QUEVILLY (76120), ainsi que l’emplacement de stationnement n°65, parking [U] [V], rue Albert Thomas, GRAND-QUEVILLY (76120) donné en location à M. [Y] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 24 mai 2025 ;
DIT que M. [Y] [R] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [Y] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 9 rue Albert Camus, GRAND-QUEVILLY (76120) et de l’emplacement de stationnement n°65, parking Albert Thomas, rue Albert Thomas, GRAND-QUEVILLY (76120) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour M. [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA QUEVILLY HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [Y] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges du logement ainsi que de l’emplacement de stationnement qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit une somme totale de 535,44 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 216,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2025, de la signification de l’assignation du 27 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT y avoir lieu à payer à QUEVILLY HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.