Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/01078
Formation
Annexe Rue de Crosne
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01078 N° Portalis DB2W-W-B7J-NFHP

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDEUR :

HABITAT 76 112 boulevard d’Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 Représenté par Mme [A], munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Mme [G] [K] 4 rue Lamartine Esc 4 - Appt 2 76380 CANTELEU non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 19 Janvier 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 FEVRIER 2018, HABITAT 76 a donné à bail à MME [G] [K] un appartement situé 4 RUE LAMARTINE ESC4 APPT 2 CANTELEU, pour un loyer mensuel de 320,38 euros. Un état des lieux de sortie a été effectué le 21 février 2018.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, HABITAT 76 a fait assigner MME [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - Condamner MME [G] [K] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 318,40 euros au titre des réparations locatives du logement ; - la somme de 30 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - Aux dépens,

À l'audience du 19 janvier 2026, HABITAT 76, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande à la somme de 361.41 € selon décompte arrêté au 28 octobre 2024, incluant les réparations locatives pour 318, 40 euros et 13,01 euros pour les frais de citation.

MME [G] [K], régulièrement citée à personne à étude n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, MME [G] [K] citée à l’étude de l’huissier n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

L’état de sortie des lieux a était effectué contradictoirement le 21 février 2018. Conformément à l’article 847-1 du Code de Procédure Civile, Mme [K] [G] est redevable des frais de réparations locatives

Sur la demande en paiement :

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 février 2018, de l’assignation délivrée le 5 janvier 2026 et du constat contradictoire de sortie, qu’HABITAT 76 rapporte la preuve de frais de réparation. Par contre le montant au titre des réparations fait ressortir une somme de 200,04 euros En conséquence, il convient de condamner MME [G] [K] à payer à HABITAT 76 la somme de 200,04 euros, au titre des frais de réparation.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner MME [G] [K] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de l’assignation. Il convient également de condamner MME [G] [K] à payer à HABITAT 76 la somme de 30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique,

CONDAMNE MME [G] [K] à payer à HABITAT 76 la somme de 200,04 euros au titre des frais de réparation locatives ;

CONDAMNE MME [G] [K] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d’assignation pour 43,01 euros ;

CONDAMNE MME [G] [K] à payer à HABITAT 76 la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.