Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00028
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 879 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HIQ2
Dans l’affaire entre :
S.A.S. CARMILA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 799 828 173 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32
Situation :
DEMANDERESSE
et
S.A.S. FLORANICE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 746 546 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Situation :
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 13 janvier 2026, la société Carmila France, propriétaire de locaux situés à Segny (Ain), [Adresse 3], donnés à bail commercial à la société Floranice, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 août 2025, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation : “Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1728 du Code civil, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, [...] - CONDAMNER, par provision, la société FLORANICE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 14 472,64 € TTC, correspondant au montant des loyers et accessoires arrêtés au 19 novembre 2025 ; - CONDAMNER, par provision, la société FLORANICE à régler à la société CARMILA FRANCE la somme de 1 447,26 € TTC, correspondant à 10 % des sommes dues, en application de l’article 9.E des Conditions générales du Bail ; - CONDAMNER, par provision, la société FLORANICE à régler à la société CARMILA FRANCE un intérêt de retard sur les sommes dues dès leur date d’exigibilité, au taux légal majoré de cinq points et ce, à compter de la date d'exigibilité de chaque somme impayée, en application de l’article 9.E des Conditions générales du Bail ; - CONDAMNER, par provision, la société FLORANICE à régler à la société CARMILA FRANCE la somme de 300,00 €, à titre de pénalité forfaitaire compte tenu du rejet de prélèvement survenu le 3 juillet 2025, en application de l’article 9.B des Conditions générales du Bail ; - CONDAMNER la société FLORANICE à payer à la société CARMILA FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société FLORANICE aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 28 août 2025, ainsi que de la signification de la présente assignation.”
À l’audience du 17 février 2026, la société Carmila France, représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
La société Floranice n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 28 août 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
La lecture du relevé de compte produit justifie de condamner la société Floranice au paiement de la provision de 14 472,64 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail. La condamnation prononcée ci-dessus emportera intérêt au taux légal à compter de la date du commandement valant mise en demeure de payer.
L’obligation de la société Floranice au paiement de l’indemnité contractuelle de 10 %, des intérêts majorés et de la pénalité forfaitaire, clauses pénales susceptibles d’être réduites par le juge du fond, se heurtent donc à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à provisions de ces chefs.
Partie perdante, la société Floranice sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la société Carmila France une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne, à titre provisionnel, la société Floranice à payer à la société Carmila France la somme de 14 472,64 euros à valoir sur les loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
Condamne la société Floranice aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer ;
Condamne la société Floranice à payer à la société Carmila France la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes de la société Carmila France.
La greffière Le juge des référés
copie à : Me Laurent CORDIER
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.