Recours entre constructeurs
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00049
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIEA
Dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [O] né le 08 Septembre 1988 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11 substitué par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 320
Madame [E] [Q] née le 18 Juillet 1989 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11 substitué par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 320
DEMANDEURS
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) ès-qualités d’assureur de la société IDEAL CONCEPT PAYSAGE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
Société MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société IDEAL CONCEPT PAYSAGE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
S.A.S. PISCINE TP RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Société QBE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON.
Société COREIS , société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au SIREN sous le numéro 348 455 775, dont le siège social est [Adresse 7], venant aux droits de la société MUTUELLE ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS (SIREN : 779 315 472), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [I] né le 28 Novembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Stéphanie BERGER-BECHE, avocat au barreau de LYON.
Compagnie d’assurance AM-GMF dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Monsieur [P] [A] [C] [V] né le 10 Septembre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté
Madame [U] [K] [Z] [D] née le 01 Septembre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée
Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société MYSTONE, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n° 832 906 457 dont le siège social est situé [Adresse 12] dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée
Société AFFINEO ASSUR dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
S.A.R.L. IDEAL CONCEPT PAYSAGE dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Ségolène PINET, avocate au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 10 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°25/37 (RG n°25/00017) du 15 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [X] [I], dénonçant l’effondrement d’un mur de soutènement affectant tant les parties communes que les parties privatives de la copropriété sis [Adresse 15] à [Localité 7], au sein de laquelle il a acquis son lot.
Par actes de commissaire de justice datés des 16, 17 et 22 décembre 2025, M. [H] [O] et Mme [E] [Q], copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5], ont fait citer, aux fins que les opérations d’expertise confiées à M. [L] leur soient déclarées communes et opposables :
- M. [V] et Mme [D], - la société GMF Assurances, - la société QBE Europe, - Affineo Assur, - la société Piscine TP Rhône Alpes, - le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], - M. [I], - la société Ideal Concept Paysage, - les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, - la société Coreis, - la société Allianz Iard.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] et [Q] font valoir qu’ils sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et qu’ils subissent également des désordres. Ils soutiennent également que M. [L] a donné son avis favorable à cette intervention volontaire.
A l’audience du 10 février 2026, représentés par leurs avocats, M. [I], la société GMF Assurances, Affineo Assur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Piscine TP Rhône Alpes, la société QBE Europe, la société Allianz Iard, ont formulé protestations et réserves d’usage.
La société Ideal Concept Paysage, représentée par son avocat, n’a pas déposé d’écriture et ne s’est pas exprimée oralement à l’audience.
M. [V], Mme [D] et la société Coreis, bien que régulièrement assignés, n’ont ni été représentés, ni comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Dans la mesure où l’expert judiciaire s’est déclaré favorable à l’intervention volontaire de M. [O] et de Mme [Q], copropriétaires au sein de l’immeuble litigieux, il existe un motif légitime d’accueillir cette demande.
En conséquence, les opérations d’expertise confiée à M. [L] par ordonnance du 15 janvier 2025, leur seront déclarées communes et opposables.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de M. [H] [O] et de Mme [E] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à M. [H] [O] et à Mme [E] [Q], les opérations d’expertise confiées à M. [N] [L] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de ces parties dûment appelées, ainsi que de leur conseil ;
Dit que M. [H] [O] et Mme [E] [Q] devront consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne M. [H] [O] et Mme [E] [Q] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à : Me Stéphanie BERGER-BECHE Me Thibaut DE BERNON Me Danielle HUGONNET CHAPELAND Me Valérie ORHAN-LELIEVRE Me Laure-cécile PACIFICI Me Ségolène PINET Me Philippe REFFAY Me Eric ROZET
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.