Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
26/00015
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
765 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 25 MARS 2026

N° RG 26/00015 - N° Portalis DB22-W-B7K-TV6Q Code NAC : 78A

ENTRE

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée représentée par Maître [C] [U], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 851 925, dont le siège social est situé [Adresse 1] à VERSAILLES (78000),

En qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [S], inscrit au Répertoire des métiers sous le numéro 412 137 226, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1].

Fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du 25 juillet 2023 rendu par le Tribunal de commerce de VERSAILLES.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [B] [S], inscrit au Répertoire des métiers sous le numéro 412 137 226, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1].

PROPRIETAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 25 mars 2026, tenue en audience publique.

***

La présente vente est poursuivie en vertu d’une ordonnance rendue par le Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [S] en date du 23 octobre 2025 autorisant la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS à faire procéder à la vente aux enchères publiques des biens sis à [Localité 2] (20), dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [S] en application des articles L. 642-18 et R. 642-22 à R. 642-29 du Code de Commerce sur la mise à prix de 80.000 euros avec faculté de baisse immédiate d’un quart puis d’un tiers puis jusqu’à provocation des enchères.

Ladite ordonnance, qui se substitue au commandement prévu à l’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution, a été publiée le 19 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3], Volume 2025 S n°33.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 16 janvier 2026 au greffe du juge de l’exécution.

L’avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction a été déposé au greffe le 05 février 2026.

Par conclusions notifiées le 23 mars 2026 par RPVA, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS se désiste de la procédure.

À l’audience du 25 mars 2026, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS a maintenu sa demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».

L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS déclare expréssement se désister de la présente procédure suite au règlement de l’ensemble du passif en principal et frais.

Le désistement est donc parfait.

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [S] par l’effet de ce désistement.

Les dépens, comprenant les frais de vente sur liquidation judiciaire, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [B] [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [S] ;

CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [S] ;

DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies, à la charge de la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [S].

Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 25 Mars 2026.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 26/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.