Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
23/00220
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 658 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00220 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKPP

N° PARQUET : 23/169

N° MINUTE :

Assignation du : 21 décembre 2022

AJ du TJ DE [Localité 1] du 18 Janvier 2022 N° 20022/000057

M.J.G. [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 25 mars 2026 DEMANDERESSE

Madame [F] [U] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE

élisant domicile au cabinet de Me Nadia HAMMAMI [Adresse 2]

représentée par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0569

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20022/000057 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 25 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/00220

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2022 par Mme [F] [U] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [F] [U] notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 février 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [F] [U], se disant née le 15 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [J] [Z], née le 22 janvier 1968 à [Localité 5] (Algérie), est française pour être issue de [A] [I], née le 14 septembre 1944 à [Localité 6] (Seine-Maritime), de [V] [I], né le 12 janvier 1905 à [Localité 7] (Seine-Maritime) ; que ses ascendants, d’origine métropolitaine, relevaient ainsi du statut civil de droit commun et ont donc conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [F] [U], n'est pas française et, à titre subsidiaire, de juger qu’elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.

Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».

Dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.

Sur la désuétude

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.

L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : - l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. - l'absence de possession d'état de l'intéressée et de son parent, étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.

La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

S'agissant de la condition tenant à l'absence de résidence en [Etablissement 2] ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.

En l’espèce, Mme [F] [U] revendique la nationalité française par filiation maternelle.

Or, comme le relève justement le ministère public, il n'est ni démontré ni même allégué par la demanderesse qu'un de ses ascendants maternels ou elle-même ont établi leur résidence en [Etablissement 1] avant l'expiration du délai cinquantenaire.

S’agissant de la condition d’absence de possession d’état prévue par l'article 30-3 du code civil, la mère revendiquée de la demanderesse étant née après l'indépendance de l’Algérie, à savoir le 22 janvier 1968, le délai de cinquante ans a commencé à courir à compter de cette date (pièce n°3 de la demanderesse).

A cet égard, le ministère public fait valoir que la demanderesse ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état de française d’elle-même ou de sa mère avant l'expiration du délai, soit le 22 janvier 2018.

La demanderesse, qui n’a formulé aucune observation sur la désuétude soulevée par le ministère public, se borne à produire, sans en tirer une quelconque conséquence, l’acte de naissance de sa mère revendiquée, transcrit sur les registres du service d’état civil (pièce n°10 de la demanderesse). Toutefois l’acte étant versé en simple photocopie, il est exempt de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, et donc dépourvu de toute force probante.

Elle verse également une copie de la carte nationale d’identité de celle-ci, délivrée le 20 février 2018, soit après l’expiration du délai. En conséquence, cette pièce ne rapporte pas la preuve d’une possession d’état de française de l’intéressée avant l’expiration dudit délai (pièce n° 11 de la demanderesse).

Dès lors, les conditions prévues par l'article 30-3 sont ainsi réunies.

Il y a donc lieu de juger que Mme [F] [U] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française.

En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [F] [U] est réputée avoir perdu la nationalité française le 23 janvier 2018.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code procédure civile ;

Juge que Mme [F] [U] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ;

Juge que Mme [F] [U], née le 15 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 23 janvier 2018 ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [F] [U] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 mars 2026

La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 23/00220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.