Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/12383
- Formation
- 1/1/1 resp profess du drt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 807 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56KO
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Octobre 2024
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2026 DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [I] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la société AVIATION CLUB DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN, Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/12383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56KO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 28 janvier 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2016, M. [A] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à une audience de jugement le 15 mai 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 05 juillet 2016, le conseil de prud'hommes s'est placé en partage de voix et a renvoyé les parties à l'audience de départage du 06 novembre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 décembre 2017 et notifié aux parties le 15 décembre 2017.
Le 09 janvier 2018, la Scp BTSG², prise en la personne de Me [I] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aviation Club de France, a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 mars 2020.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 17 juin 2020.
C'est dans ce contexte que, par acte du 04 octobre 2024, la Scp BTSG², prise en la personne de Me [I] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aviation Club de France, a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions du 13 août 2025, la Scp BTSG² ès qualités demande au tribunal de : - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 12.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction à Maître Jean Baret, et autoriser ce dernier à en effectuer le recouvrement. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Scp BTSG² ès qualités fait valoir que le déni de justice est estimé à 25,4 mois de retard, lequel doit être indemnisé à hauteur de 300,00 € par mois de retard, qu'il n'y a pas lieu d'allonger les délais raisonnables définis par la jurisprudence des vacations judiciaires et du délibéré, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la crise sanitaire dès lors que la date d'audience a été fixée avant sa survenue et enfin, que le préjudice moral d'une personne morale peut être indemnisé.
Par conclusions du 12 mai 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la responsabilité de l'Etat est insusceptible d'être engagée au-delà de 13 mois en raison de la durée excessive de la procédure, que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que la demanderesse ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant d'une situation d'attente et d'inquiétude propre aux seules personnes physiques et que la société demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives permettant de démontrer l'existence d'un préjudice dont elle fixe le montant de manière totalement arbitraire, ce qui est susceptible de témoigner d'une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
Par message du 15 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud'hommes de Paris - justifiés par la mise en état de l'affaire, l'échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d'audiencement - ne révèlent aucun caractère excessif.
S'agissant de la procédure d'appel, la Scp BTSG² ès qualités, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l'affaire de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d'appel de l'audience de plaidoirie, étant relevé par ailleurs que le délai entre l'audience de plaidoirie du 09 mars 2020 et l'arrêt rendu le 17 juin 2020 n'est pas excessif.
Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n'est caractérisé et la Scp BTSG² ès qualités est déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La Scp BTSG² ès qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la Scp BTSG², prise en la personne de Me [I] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aviation Club de France, de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Scp BTSG², prise en la personne de Me [I] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aviation Club de France, aux dépens ;
CONDAMNE la Scp BTSG², prise en la personne de Me [I] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aviation Club de France, à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/12383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.