Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
24/12992
Formation
1/1/1 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/12992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BXY

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Octobre 2024

JUGEMENT rendu le 25 Mars 2026 DEMANDERESSE

S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [R] [I], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAPSA BEDDING [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139

MINISTERE PUBLIC

Madame Hélène VERMEULEN, Premier Vice-Procureur

Décision du 25 Mars 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/12992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BXY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 28 janvier 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2016, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 13 décembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 14 mars 2017 et notifié aux parties le 17 mars 2017.

Le 13 avril 2017, le CGEA d'Ile de France Ouest a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2019.

La cour d'appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 26 février 2020.

C'est dans ce contexte que, par acte du 23 octobre 2024, la Scp BTSG², prise en la personne de Me [R] [I], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Sapsa Bedding a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions du 12 août 2025, la Scp BTSG² ès qualités demande de : - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 14.950,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction à Maître Jean Baret, et autoriser ce dernier à en effectuer le recouvrement. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la Scp BTSG² ès qualités fait valoir que le déni de justice est estimé à 29,9 mois de retard, qu'il doit être indemnisé à hauteur de 300,00 € par mois, qu'il n'y a pas lieu d'allonger les délais raisonnables définis par la jurisprudence des vacations judiciaires, du délibéré et de la procédure d'appel et, que le préjudice moral d'une personne morale peut être indemnisé.

Suivant conclusions du 23 mai 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la responsabilité de l'Etat est insusceptible d'être engagée au-delà de 7 mois en raison de la durée excessive de la procédure, que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que la demanderesse ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant d'une situation d'attente et d'inquiétude propre aux seules personnes physiques et que la société demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives permettant de démontrer l'existence d'un préjudice dont elle fixe le montant de manière totalement arbitraire, ce qui est susceptible de témoigner d'une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.

Par message du 13 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 08 décembre 2025.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année. Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux ont permis de mettre en l'état l'affaire dans un délai raisonnable. Ainsi, aucun des délais séparant les différentes étapes de la procédure ne sont excessifs et le délai de 13 mois séparant la saisine du conseil de prud'hommes du délibéré - justifié par la mise en état de l'affaire, l'échange contradictoire des écritures des parties, et le délai d'audiencement - n'est pas excessif.

S'agissant de la procédure en appel, la Scp BTSG² ès qualité, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l'affaire de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d'appel de l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2019. Par ailleurs, les délais séparant la clôture de l'instruction de l'affaire, l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2019 et l'arrêt rendu le 26 février 2020 ne sont pas excessifs.

S'agissant du délai entre l'arrêt rendu par la cour d'appel et sa notification le 9 juillet 2020, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n'est caractérisé et la Scp BTSG² ès qualités est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

La Scp BTSG² ès qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article 700 du même code.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE la Scp BTSG², prise en la personne de Me [R] [I], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Sapsa Bedding de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la Scp BTSG², prise en la personne de Me [R] [I], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Sapsa Bedding aux dépens ;

CONDAMNE la Scp BTSG², prise en la personne de Me [R] [I], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Sapsa Bedding, à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Mars 2026

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/12992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.