Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/09139
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 24 Mars 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Z] [J] C/ S.A. LE CREDIT LOGEMENT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09139 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3REN

DEMANDERESSE

Mme [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Benjamin SENGEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. LE CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Clara REEMAN, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 3 décembre 2025, [Z] [J] a donné assignation à la société LE CREDIT LOGEMENT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de :

- se voir accorder les plus larges délais de paiement ;

- se voir exonérer du paiement des intérêts assortis à la condamnation ;

- voir condamner la défenderesse aux dépens.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 3 février 2026.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

Force est de constater que [Z] [J] sollicite de se voir accorder les plus larges délais de paiement et de se voir exonérer du paiement des intérêts assortis à la condamnation, alors qu'il est constant qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été pratiquée par LE CREDIT LOGEMENT justifiant les pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer sur ces demandes.

En conséquence, il convient de rejeter, pour défaut de pouvoir, les demandes de [Z] [J]. S'agissant d'une irrecevabilité pour défaut de pouvoir, les dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables et LE CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande tendant à ce que le juge de l'exécution se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.

[Z] [J], qui succombe, est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. L'équité commande donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu'il n'y pas lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de [Z] [J] aux fins de se voir accorder les plus larges délais de paiement et de se voir exonérer du paiement des intérêts assortis à la condamnation ;

Déboute LE CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à ce que le juge de l'exécution se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/09139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.