Décision tribunal de commerce specialise 2ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
2025006133
Formation
TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE 2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro PC : 4146729

Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier

Jugement du 16/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1]

SELARL FHBX représentée par Me [T] [M] [Adresse 2]

SELARL MJSA représentée par ME AGUILE SANTODOMINGO [Adresse 3]

Me Vincent AUSSEL ARCHE JACQUES COEUR [Adresse 4]

Défendeur(s) : TMB FRANCE (SARL) [Adresse 5] SIREN : 535 329 254 Représentant(s) : MAITRE PHILIPPE DRUON - MAITRE ALEXANDRE HEYTE - HOGAN LOVELLS

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Fabrice SCOLLO

Juges : M. Jean-François CORTINA M. Didier REDON

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience de chambre du conseil du 04/07/2025

Faits et Procédure :

Par Jugement en date du 31 janvier 2025 ce Tribunal a ouvert à l'égard de la SARL TMB FRANCE, une procédure de sauvegarde.

Ce Jugement a désigné : M. Jean-Yves DELEUZE Juge-Commissaire, * La SELARL FHBX représentée par Me [C] [L] et par Me [T] [M] Administrateurs Judiciaires, * Me [Q] [R] et la SELARL MJSA représentée par Me [H] [V] Mandataires Judiciaires.

Attendu que par décision du 2 mai 2025, ce Tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a maintenu la période d'observation jusqu'au 31 juillet 2025, le rappel de l'affaire ayant été fixé au 4 juillet 2025.

Attendu que la SARL TMB France, qui n'a pas d'activité opérationnelle et n'emploie pas de salarié fait partie du Groupe VECTALIA dont les sociétés opérationnelles font également l'objet de procédures collectives distinctes.

Attendu qu'il convient donc d'apprécier la situation de cette société à l'échelle du « groupe ».

Attendu que les Administrateurs Judiciaires, les Mandataires Judiciaires ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience et sollicitent le renouvellement de la période d'observation de la procédure de redressement dont bénéficie la SARL TMB France.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident et que l'issue de la procédure est intrinsèquement liée aux autres sociétés du groupe,

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner le renouvellement de la période d'observation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort,

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les mandataires judiciaires, les administrateurs judiciaires et, le cas échéant, les contrôleurs et les institutions représentatives des salariés,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Ordonne le renouvellement de la période d'observation dont bénéficie la SARL TMB FRANCE, pour une durée de 6 mois complémentaires,

Fixe le rappel de l'affaire à l'audience de ce tribunal le 19 septembre 2025 à 08h30 pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement, le renouvellement de la période d'observation ou la conversion en liquidation judiciaire si le redressement est impossible,

Ordonne l'exécution provisoire conformément à la Loi,

Dit que la publicité du Présent Jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais de Procédure.

Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

M. Fabrice SCOLLO

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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