Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025004443
- Formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 323 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004443
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 28/08/2025
Demandeur (s) : FRANCE [Adresse 1] N° SIREN : 894 348 283 Représentant (s) : Me ALET Sylvain
Défendeur (s) : LITTLE BIG TRANSPORT [Adresse 2] Frontignan N° SIREN : 850 187 196 Représentant(s) : SCP 91 DEGRES AVOCATS
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et Procédure :
Par acte d'Huissiers de justice en date du 31/03/2025, FRANCE LOCATION a fait donner assignation à LITTLE BIG TRANSPORT d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 15/05/2025 à 14 h 00 pour :
S'entendre condamner l'EURL LITTLE BIG TRANSPORT à payer à la SASU FRANCE LCOATION une somme de 9.556,52 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de la location d'un véhicule Renault Master moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros TTC à compter du 23 mai 2023 ;
Voir juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 24/07/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il ressort de la cause que les parties se sont rapprochées afin d'établir un protocole d'accord pour pouvoir mettre un terme à ce litige, que ce protocole a été conclu à but transactionnel conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil par le biais d'une signature électronique des parties ;
Qu'il convient de l'homologuer conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil.
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé électroniquement entre les parties ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais éventuels qu'elle a engagés dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.