Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
2025004443
Formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
323 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004443

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 28/08/2025

Demandeur (s) : FRANCE [Adresse 1] N° SIREN : 894 348 283 Représentant (s) : Me ALET Sylvain

Défendeur (s) : LITTLE BIG TRANSPORT [Adresse 2] Frontignan N° SIREN : 850 187 196 Représentant(s) : SCP 91 DEGRES AVOCATS

Président : M. Bruno BALDUCCI

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du 31/03/2025, FRANCE LOCATION a fait donner assignation à LITTLE BIG TRANSPORT d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 15/05/2025 à 14 h 00 pour :

S'entendre condamner l'EURL LITTLE BIG TRANSPORT à payer à la SASU FRANCE LCOATION une somme de 9.556,52 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de la location d'un véhicule Renault Master moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros TTC à compter du 23 mai 2023 ;

Voir juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;

Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 24/07/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort de la cause que les parties se sont rapprochées afin d'établir un protocole d'accord pour pouvoir mettre un terme à ce litige, que ce protocole a été conclu à but transactionnel conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil par le biais d'une signature électronique des parties ;

Qu'il convient de l'homologuer conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil.

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

HOMOLOGUONS le protocole transactionnel signé électroniquement entre les parties ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais éventuels qu'elle a engagés dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.