Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
2024012475
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
402 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012475

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 21/07/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE - OTI (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 380 299 172 Représentant (s) : ME RAYNAUD [Localité 1]

Défendeur (s) : LE CLOS DE LORENE (SASU) [Adresse 2] N° SIREN : 823 032 057 Représentant(s) : MAITRE ROUSSE [J]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND

Juges : M. Christian MARANDON * Mme Francisca DIGOIT

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 30/06/2025

Faits et Procédure :

A la suite d'une requête en date du 27/06/2024 de la Partie demanderesse : OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI (SAS).

Monsieur le Président a rendu le 03/07/2024 une ordonnance contre la partie défenderesse : [Adresse 3] (SASU).

Pour paiement de : * 16.800 euros en principal * 40 euros d'indemnité forfaitaire (artD441-5 du code de commerce) avec intérêts au taux annuel de 14.50% et 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 14/10/2024, la partie défenderesse a formé opposition dans le délai de l'article 1416 du code de procédure civile.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience du 13/12/2024 à la diligence du Greffier de céans et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 30/06/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort de la cause qu'un protocole transactionnel a été régularisé en date des 17 et 18 février 2025 ;

Qu'il convient de l'homologuer et de constater le désistement d'instance et d'action de la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI SAS ;

Attendu que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,

Vu le protocole d'accord ; Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le protocole d'accord signé entre la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI et la société [Adresse 3] les 17 et 18 février 2025 aux fins de lui conférer force exécutoire ;

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI des demandes formulées dans les conclusions n°1 du 11 décembre 2024 ;

DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens donc les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024012475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.