Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024011570
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011570
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXIONLINE (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 821 034 048 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE - VIDAL - GARDIER
Défendeur (s) : M. [P] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président: M. Bernard GERMAIN
Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats à l'audience publique du 23/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 16/10/2024, la partie demanderesse : DIXIONLINE (SARL) a fait donner assignation à M. [P] [K] demeurant et domicilié [Adresse 3] à Lunel - 34400, d'avoir à comparaitre le vendredi 08/11/2024 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner la société M. [P] [K] à payer la somme de 1.070 euros à titre principal du montant de mensualités impayés, conformément à l'article 1742 et suivants du Code civil ;
S'entendre condamner la société M. [P] [K] à payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Attendu que le commissaire de justice a respecté les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en se déplaçant sur la commune de [Localité 1], n'y trouvant personne susceptible de le renseigner, il a consulté les pages blanches de l'annuaire de l'Hérault et a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone fixe. Puis il a contacté Monsieur [P] [K] sur son téléphone mobile, qui lui a confirmé qu'il viendrait à l'étude retirer son acte.
Celui-ci ne s'est jamais présenté à l'étude.
Attendu que Monsieur [P] [K] ne s'était pas présenté davantage le jour de l'audience, ni personne pour lui, laisse supposer au Tribunal qu'il n'a aucun moyen sérieux à s'opposer à son contradicteur ;
Que dès lors le Tribunal doit :
Condamner Monsieur [P] à payer à DIXIONLINE la somme de 1.070 euros due à titre principal ;
Condamner Monsieur [P] à payer à DIXIONLINE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, donne défaut à l'encontre de Monsieur [P] [K] et jugeant par décision susceptible d'opposition,
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la société DIXIONLINE la somme principale de 1.070 euros conformément aux articles 1342 et suivants du code civil ;
LE CONDAMNE en outre à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024011570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.