Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2024008933
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 167 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008933

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 25/07/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS

Défendeur (s) : SAS SNEP [Adresse 2] N° SIREN : 822 183 414 Représentant(s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : OCMJ - [V] [D] MANDATAIRE JUDICIAIRE au redressement judiciaire de la SAS SNEP [Adresse 3] N° SIREN : 822 183 414

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 26/05/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier en date du 12/08/2024, BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner SAS SNEP et OCMJ - [V] [D] MANDATAIRE JUDICIAIRE au redressement judiciaire de la SAS SNEP d'avoir à comparaître le vendredi 20/09/2024 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour s'entendre :

CONDAMNER la SAS SNEP à payer à sa BANQUE POPULAIRE DU SUD, pour les causes sus énoncées : * La somme de 151.770,76 euros avec intérêts au taux de 0.73% l'an sur la somme de 151.495,61 euros du 9 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ; * La somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral ;

Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anatocisme) ;

Avec exécution provisoire de droit de première instance. (Article 514 du code de procédure civile) ;

Les dépens. (Article 696 du code de procédure civile)

Attendu que sur cette assignation, la SAS SNEP n'a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée, et quoique dûment appelée. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26/05/2025 pour jonction et mise en délibéré.

D'autre part, la SAS SNEP ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, par exploit en date du 08/10/2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assignée en reprise d'instance la société SELARL OCMJ prise en la personne de Maître [V] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SNEP aux fins de :

Vu l'assignation délivrée à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, le 12 août 2024 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier et dénoncée en tête des présentes ;

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 30/08/2024 ouvrant au bénéfice de la SAS SNEP une procédure de redressement judiciaire ;

Vu la déclaration de créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, du 13 septembre 2024 ; Vu l'article L622-22 du code de commerce ;

Donner acte à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, de sa reprise d'instance ;

Voir joindre la présente instance en reprise d'instance avec l'instance reprise portant le n° de RG 2024008933 ;

Voir constater les créances de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, en vertu du Prêt Garanti par l'Etat du 10 juin 2022 d'un montant initial de 170.000,00 euros et fixer le montant de sa créance au Redressement Judiciaire de la SAS SNEP au titre du PGE conformément à sa déclaration de créances du 13 septembre 2024 à titre chirographaire échue pour la somme de 143.843,48 euros avec intérêts au taux de 0.73% du 1 er septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Dire les dépens frais privilégiés de procédure collective.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la cause que dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour l'année 2020 et l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux Etablissements de Crédit et Société de Financement, la SAS SNEP a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, un Prêt de Trésorerie avec Garantie de l'Etat d'un montant de 170.000,00 euros ;

Que l'option d'amortissement du prêt à l'issue de la période initiale a été exercée par l'Emprunteur le 4 avril 2023 : * Durée d'amortissement choisie : 5 ans (amortissement dès la première année) * Montant du remboursement partiel du capital à l'issue de la période initiale : 0.00 euros ;

Que ce prêt étant en situation d'impayé depuis l'échéance du 10 février 2024, la déchéance du terme et l'exigibilité du prêt ont été prononcées par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, par courrier recommandé du 15 mai 2025 après une mise en demeure infructueuse du 11 avril 2024 ;

Que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre de ce prêt s'élève à la somme de 151.770,76 euros arrêtée au 8 juillet 2024 ;

Que suivant jugement du 30 août a ouvert au bénéfice de la SAS SNEP une procédure de Redressement Judiciaire ;

Que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, a régulièrement déclaré créances le 13 septembre 2024 entre les mains du Mandataire Judiciaire désigné à la procédure à titre chirographaire

échu notamment en vertu du PGE pour un montant de 143.843,48 euros arrêté au 30 août 2024 outre intérêts postérieurs articles L622-28 du code de commerce ;

[…]

Attendu que l'article L622-22 du code de commerce dispose que :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné en reprise d'instance le Mandataire Judiciaire aux fins de constatation de ses créances et fixation de leurs montants, conformément à la déclaration de créances du 30 août 2024.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.

Vu l'assignation délivrée à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, le 12 août 2024 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier et dénoncée en tête des présentes ;

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 30/08/2024 ouvrant au bénéfice de la SAS SNEP une procédure de redressement judiciaire ;

Vu la déclaration de créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, du 13 septembre 2024 ; Vu l'article L622-22 du code de commerce ;

Vu la jonction de l'instance n° RG 2024011157 avec l'instance reprise portant le n° de RG 2024008933 ;

CONSTATE les créances de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, en vertu du Prêt Garanti par l'Etat du 10 juin 2022 d'un montant initial de 170.000,00 euros et FIXE le montant de sa créance au Redressement Judiciaire de la SAS SNEP au titre du PGE conformément à sa déclaration de créances du 13 septembre 2024 à titre chirographaire échue pour la somme de 143.843,48 euros avec intérêts au taux de 0.73% du 1 er septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la société SAS SNEP aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

M. Luc SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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