Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024000715
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 254 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 000715
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : COLOR VINTAGE (SARLU) [Adresse 1] N° SIREN : 792 087 686 Représentant (s) : JURICAP SCP D'AVOCATS - CASTAGNOS - DELACROIX - BERNARD - STENTO
Défendeur (s) : KEOLE & GAZOLINE (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 433 978 616 Représentant(s) : SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant ME HERZOG Nicolas, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 23/06/2025
Faits et procédure
La société COLOR VINTAGE est une société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 000 euros, demanderesse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 792 087 686, ayant son siège social [Adresse 3]. Son objet social porte sur l'exploitation d'un centre de formation dans les domaines de l'esthétique, des soins des mains et des pieds, la mise en beauté, la formation et la vente de produits esthétiques.
La société KEOLE & GAZOLINE, anciennement dénommée STUDIO GAZOLINE, défenderesse, est une société à responsabilité limitée au capital de 19 120 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 433 978 616, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Elle exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisée dans la conception et la réalisation de sites Internet.
COLOR VINTAGE a commandé des prestations de conception et réalisation d'un site internet à KEOLE & GAZOLINE pour un montant de 20 040 euros TTC en date du 2 avril 2021 (devis N°1) puis pour un montant de 8640 euros TTC correspondant au devis portant sur une prestation complémentaire en date du 28 janvier 2022 (devis N°2).
Le site Internet visé par les prestations commandées a été mis en ligne en janvier 2023. En février 2023, un désaccord est survenu entre les parties concernant la finalisation des prestations additionnelles commandées le 28 janvier 2022.
Le litige porte sur l'exécution et la finalisation des prestations de conception, réalisation et modification du site Internet confiées par COLOR VINTAGE à KEOLE & GAZOLINE, ainsi que sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de KEOLE & GAZOLINE.
La demanderesse a effectué des tentatives de résolution amiable en adressant à la défenderesse, par ministère de son avocat, deux courriers recommandés avec accusé de réception le 31 mars 2023 et le 2 mai 2023. L'un est resté sans réponse et l'autre n'a pas été récupéré par la défenderesse.
Faute de résolution amiable du litige, le 22 décembre 2023, COLOR VINTAGE a fait délivrer assignation à KEOLE & GAZOLINE d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. Aux termes de quatre renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025. La formation des juges, après avoir entendu les parties et reçu les conclusions régulièrement déposées, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Le président a informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 24 septembre 2025, délai prolongé jusqu'au 15 octobre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, COLOR VINTAGE demande au Tribunal de :
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
CONSTATER la résolution du contrat liant la société COLOR VINTAGE à la société KEOLE & GAZOLINE anciennement dénommée STUDIO GAZOLINE.
CONDAMNER la société STUDIO GAZOLINE à restituer à la société COLOR VINTAGE la somme de 25 600,00 € majorée des intérêts au taux légal.
CONDAMNER la société KEOLE & GAZOLINE anciennement dénommée STUDIO GAZOLINE à verser à la société COLOR VINTAGE des dommages et intérêts pour un montant de 127 593,00 €.
CONDAMNER la société KEOLE & GAZOLINE anciennement dénommée STUDIO GAZOLINE au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, KEOLE & GAZOLINE demande au Tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que COLOR VINTAGE ne rapporte pas la preuve que KEOLE & GAZOLINE aurait manqué à son obligation de délivrance conforme au titre de l'exécution du devis n°1 du 2 avril 2021.
DEBOUTER COLOR VINTAGE de sa demande de résolution judiciaire du devis n°1 du 2 avril 2021.
DIRE ET JUGER que COLOR VINTAGE ne rapporte pas la preuve que KEOLE & GAZOLINE aurait manqué à son obligation de délivrance conforme au titre de l'exécution du devis n°2 du 28 janvier 2022.
DEBOUTER COLOR VINTAGE de sa demande de résolution judiciaire du devis n°2 du 28 janvier 2022.
DIRE ET JUGER que COLOR VINTAGE ne justifie pas que KEOLE & GAZOLINE lui aurait recommandé de résilier l'hébergement de son ancien site Internet avant la mise en ligne de son nouveau site.
DIRE ET JUGER que COLOR VINTAGE ne justifie pas que KEOLE & GAZOLINE aurait manqué à son obligation de conseil.
DEBOUTER COLOR VINTAGE de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de KEOLE & GAZOLINE au titre du manguement à l'obligation de conseil.
DIRE ET JUGER que COLOR VINTAGE ne justifie pas que KEOLE & GAZOLINE aurait manqué à ses obligations au titre du RGPD.
DEBOUTER COLOR VINTAGE de l'intégralité des demandes qu'elle formule concernant le manquement allégué de KEOLE & GAZOLINE au titre du RGPD.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que COLOR VINTAGE ne justifie pas de la gravité des manquements qu'elle allègue au soutien de sa demande de résolution judiciaire du devis n°1 du 2 avril 2021.
DEBOUTER COLOR VINTAGE de sa demande de remboursement de la somme de 20 040 € TTC.
DIRE ET JUGER que COLOR VINTAGE ne justifie pas de la gravité des manquements qu'elle allègue au soutien de sa demande de résolution judiciaire du devis n°2 du 28 janvier 2022.
DEBOUTER COLOR VINTAGE de sa demande de remboursement de la somme de 5 200 € TTC.
En tout état de cause,
LIMITER le montant du remboursement à la somme de 4 320 € TTC dans la mesure où les prestations objet du devis n°2 du 28 janvier 2022 étaient finalisées à 50% lors de la rupture des relations.
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER COLOR VINTAGE de sa demande de dommages et intérêts qui n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
En tout état de cause,
ECARTER l'exécution provisoire ou, à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par COLOR VINTAGE.
CONDAMNER COLOR VINTAGE à payer à KEOLE & GAZOLINE une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER COLOR VINTAGE aux entiers dépens d'instance
Moyens des parties
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la société COLOR VINTAGE, à soutenir que :
Sur la conformité conventionnelle du site internet livré par la défenderesse :
Les trois factures suivantes font état de prestations qui n'ont pas été exécutées : * Facture N° 001331 d'un montant de 4008 euros TTC réglée par la demanderesse le 26 mai 2021 par virement et portant sur la prestation initiale prévue d'un montant total de 20040 euros TTC, * Facture N° 1889 : d'un montant de 1200 euros TTC réglée par la demanderesse le 9 février 2022 par virement et portant sur la prestation complémentaire d'un montant total de 8640euros TTC, * Facture N° 1995 : d'un montant 2640 euros TTC réglée par la demanderesse le 6 avril 2022 par virement et portant sur la prestation complémentaire d'un montant total de 8640euros TTC,
L'inexécution des prestations constatée par la demanderesse est consécutive de retards importants imputables à la défenderesse du fait de sa désorganisation manifeste.
Cette désorganisation trouve sa justification par le nombre de chefs de projet qui se sont succédé dans le pilotage de cette construction de site et du manque de temps consacré à la réalisation du projet. Pour faire face à ce changement fréquent de chefs de projets, la demanderesse a dû réaliser une partie du travail de la défenderesse afin que le projet de construction de site internet puisse aboutir.
Il en résulte que le site internet commandé en avril 2021 n'était toujours pas finalisé au 8 mars 2023, date à laquelle la demanderesse a demandé des explications dans un courrier électronique adressé à la défenderesse.
Sur la résolution du contrat :
La défenderesse a mis un terme aux travaux de construction de site internet le 13 mars 2023 par courrier électronique en réponse à la demande d'explications transmise le 8 mars 2023 par la demanderesse. A la date d'arrêt des travaux, le site internet n'était pas finalisé selon les termes de l'engagement contractuel datant du 2 avril 2021.
Dès lors, la défenderesse s'est dégagée de ses responsabilités contractuelles en transmettant l'intégralité des accès nécessaires à la finalisation du projet.
La mauvaise gestion du planning de livraison des travaux de construction de site internet a entrainé des conséquences telles que la demanderesse est fondée à réclamer le remboursement des sommes totales versées pour un montant de 25600 euros majorée des intérêts au taux légal.
Sur le préjudice subi par la demanderesse :
STUDIO GAZOLINE a conseillé à sa cliente de résilier le précédent contrat portant sur l'hébergement, le référencement et la maintenance du site internet. Ce qui a entrainé une disparition de son site internet en aout 2022 et une chute de la visibilité en ligne du fait de la perte des référencements antérieurs à la prestation – soit 10 ans de référencement. Ceci a engendré deux conséquences graves pour la demanderesse : chute de la vente de formations faute de visibilité et risque de perte de certification professionnelle.
La chute du chiffre d'affaires constatée par la demanderesse entre 2021 et 2023 est exclusivement imputable aux manquements de la défenderesse. Le caractère de cause à effet « exclusif » est justifié du fait que le principal mode de commercialisation des formations de la demanderesse est son site internet.
La demanderesse est donc fondée à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi.
L'estimation de ce préjudice est calculée en tenant compte de la perte du chiffre d'affaires constatée en 2023 comparativement aux moyennes de chiffre d'affaires des années 2021 et 2022.
Il en résulte que la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de 127593 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur la non-conformité RGPD :
Le gérant de la défenderesse a laissé commettre des violations manifestes des articles 24,25 et 26 du règlement UE de 2016/779 du 27 avril 2016 – RGPD. Ces violations portent sur : * La responsabilité du responsable de traitement, * La protection des données dès la conception et protection des données par défaut * La question des responsables conjoints de traitement
En l'espèce, la violation est caractérisée par la publication de l'ensemble du code source du site internet sur un dépôt public internet du fait de l'accès permissif d'un ancien alternant de la défenderesse. Ce dernier, après avoir quitté son alternance, a publié ce code dans le cadre de sa recherche d'emploi.
En ce qui concerne la société KEOLE & GAZOLINE, à soutenir que :
Sur la conformité conventionnelle du site internet livré par la défenderesse :
Les prestations ont été exécutées conformément aux devis acceptés, avec un site fonctionnel et conforme. Les courriers électroniques de satisfaction émanant de la défenderesse au cours de l'exécution du contrat en témoignent.
En ce qui concerne le premier devis datant du 2 avril 2021, aucune pièce tangible n'est fournie par la partie adverse pour attester de la non-conformité des livraisons réalisées par la défenderesse.
Inversement, les pièces fournies au débat par la défenderesse attestent que les gabarits du site internet ont fait l'objet d'une pleine satisfaction au terme de courriers électroniques envoyés par la demanderesse les 22 juin 2021, 5 juillet 2021 puis que le site internet a revêtu un caractère fonctionnel le 13 juin 2022. En outre, un constat réalisé par un commissaire de justice mandaté par la défenderesse atteste que le site internet commandé le 2 avril 2021 était livré au 21 mars 2023.
Sur la résolution du contrat :
En ce qui concerne les échanges devant prétendument justifier la résolution judiciaire du contrat : la défenderesse constate que le contenu des échanges produit par la partie adverse atteste d'une livraison partielle. Il atteste également que la demanderesse a explicitement demandé la non-finalisation des travaux prévus au devis numéroté 220126 COL.
La défenderesse a, dans son mail du 21 avril 2023 en réponse à cette demande, proposé de rembourser une partie de la somme payée pour le deuxième devis, sous réserve de consentement de la demanderesse sur le fait que le remboursement vaudrait solde de tout compte. Or, la demanderesse n'a jamais donné son consentement.
Sur le préjudice subi par la demanderesse :
Aucune preuve démontrant que la défenderesse a conseillé à la demanderesse de résilier le contrat internet précédant sa prestation n'a été versée au débat. La demanderesse échoue donc à fournir les pièces nécessaires au succès de sa prétention.
A titre subsidiaire, sur la gravité des manquements allégués par la partie adverse :
Dans le cas d'espèce résultant de l'application de l'article 1224 du Code Civil, la résolution judiciaire du contrat ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution suffisamment grave.
Il est rappelé que la Cour de cassation a précisé que le juge de fond doit apprécier souverainement en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour
justifier la résolution du contrat. En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas de la gravité des prétendus manquements.
En ce qui concerne le manquement justifiant le remboursement du premier devis de 20400 euros TTC, la demanderesse reconnait que le site internet a été mis en ligne au mois de janvier 2023 et n'apporte aucune preuve démontrant que le site internet mis en ligne comportait un quelconque dysfonctionnement.
Pour la prestation objet du devis complémentaire numéroté 220126 COL, les échanges entre les parties montrent qu'elles étaient finalisées à 50%. Dès lors la demanderesse ne saurait demander un remboursement supérieur à 4320 euros TTC.
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de dommages & intérêts n'est pas fondée qu'il s'agisse de son principe ou de son montant.
Aucune preuve attestant du caractère actuel, direct et certain des dommages résultant du préjudice subi n'a été versée au débat.
La partie adverse n'apporte, en particulier, aucune preuve démontrant le lien de causalité entre la prétendue perte subie et les prétendus dysfonctionnements du site internet résultant des manquements de la défenderesse. La causalité externe a totalement été occultée par la partie adverse. En particulier, un rapport de la caisse des dépôts – versé au débat - atteste que les activités de formation ont été en nette baisse à compter de l'année 2022.
De même, l'indemnisation de la perte du chiffre d'affaires requise par la demanderesse est contraire à la jurisprudence. Cette dernière précise que seule une perte de marge brute peut faire l'objet d'une indemnisation.
Le risque de retrait d'agrément étatique est également à écarter : en date du 25 avril 2024, la certification était toujours active.
Sur la non-conformité au RGPD :
La défenderesse a pris les mesures nécessaires immédiatement après le signalement effectué le 7 juin 2023 concernant les données code source et base de données du site internet qu'elle a réalisés pour le compte de la demanderesse.
Rien ne justifie, par ailleurs, que la défenderesse aurait manqué à ses obligations au titre du RGPD.
Sur l'exécution provisoire :
Dans l'hypothèse où la défenderesse serait condamnée, les conséquences seraient irréversibles pour elle en cas d'infirmation du jugement par la Cour d'appel. Il est donc requis que le Tribunal de céans écarte l'exécution provisoire dans cette même hypothèse ou, à tout le moins, que cette condamnation soit assortie d'une garantie bancaire à fournir par la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
A titre liminaire, le tribunal constate que les parties ne fournissent dans cette affaire aucun devis ni bon de commande signés d'aucune des parties, ni aucun calendrier d'exécution des prestations.
COLOR VINTAGE fournit uniquement, dans ses pièces (pièce N°7), un devis N°220126 COL daté du 26 janvier 2022, non signé ni paraphé, ni tamponné qui devrait correspondre, selon la date portée en première page, au devis N°2, mais dont le chiffrage et les prestations fournis correspondent à l'avancement du devis N°1 (situation financière partielle correspondant à
l'avancement des livraisons de prestations. De façon très surprenante, elle vise dans ses conclusions une pièce N°7 intitulée « Devis N°220123 COL » et fournit le devis précité…
KEOLE & GAZOLINE fournit de son coté (pièce N°3), un devis N°210402 COL daté du 2 avril 2021 en première page, non signé ni paraphé, ni tamponné qui correspond à l'ensemble de ses prestations (devis N°1) pour la somme de 20.040 euros ttc plus le devis de maintenance pour la somme de 1.296 euros ttc, soit la somme totale de 21.336 euros ttc.
KEOLE &GAZOLINE fournit également en pièce N°4, un devis N°220128 COL daté du 28 janvier 2022 en première page, non signé ni paraphé, ni tamponné qui correspond à l'ensemble de ses prestations complémentaires (devis N°2) pour la somme de 8.640 euros ttc.
Le tribunal, à défaut de rouvrir les débats pour fourniture d'éléments complémentaires de la part des parties qui se réfèrent toutes deux à des numéros de devis différents et non-acceptés, pour des prestations identiques, considèrera que les documents fournis reflètent la volonté commune des parties, notamment eu égard aux échanges fournis et au paiement intégral par la demanderesse des montants des deux devis, paiements allégués en demande et non contestés en défense.
Sur la conformité conventionnelle du site internet livré par la défenderesse,
Les pièces versées au débat par la demanderesse attestent que la défenderesse reconnait qu'« il y'a eu pas mal de chefs de projets différents qui n'a pas arrangé la gestion de ce dossier » et ne conteste pas que les travaux de construction du site internet ont vu se succéder cinq chefs de projet différents.
Il apparait au Tribunal que le délai de livraison a été impacté par ce désordre compte tenu, en particulier, du tableau de recette figurant dans les échanges de courrier électronique entre les parties – fichier référencé Colorvintage - Recettage client - Juin 2022 - Google Sheets dans les pièces et échanges contradictoires entre les parties. Ce tableau fait état d'un certain nombre de non-conformités aux attendus de la demanderesse sans que ces attendus relatifs au contenu, à la forme ou aux fonctionnalités du site internet soient par ailleurs strictement encadrés par des dispositions contractuelles explicitement formulées dans le devis non signé du 2 avril 2021.
Néanmoins, dans le cadre de ce contrat, il apparait que l'appréciation des non-conformités du site internet livré était, dans les faits, matérialisée par le fichier de recette établi entre les parties. Cette recette étant un prérequis attestant la livraison des prestations conformes aux attendus de la demanderesse, le Tribunal retiendra donc cette pièce comme constitutive des engagements contractuels tacitement établis et devant attester de la conformité des livraisons aux attendus de la demanderesse en contrepartie du prix payé par avance.
Ce tableau de recette tenu à jour entre les parties reflète un échange régulier sur les livraisons et la validation de ces dernières au fur et à mesure du travail réalisé par la défenderesse. La lecture de cette pièce montre que la livraison réalisée par la défenderesse en janvier 2023 a fait l'objet de plusieurs non-conformités non résolues et de plusieurs informations signalées comme « IMPORTANTES » à la partie adverse formulées en ces termes : * « Concernant le recettage : Vous nous dites que les retours sont possibles jusqu'au 13 janvier. Au vu de votre réactivité et de toutes les coquillons que nous trouvons encore à ce jour, merci de nous laisser du temps supplémentaire pour que le site soit PARFAIT. » * « Suite à une conversation téléphonique entre [C] et [S], plusieurs mails ont été échangé afin d'indiquer à [C] de demander la résiliation de son ancien contrat + hébergement, aussi dans le but que [C] ne paye pas 2 factures (ancien hébergement + le nouveau) Le problème ? Color Vintage est resté plusieurs mois sans site internet, sans page de redirection, sans proposition d'aide de votre part, une perte de plus de 10 ans de référencement et des dizaines d'articles de blog » * « RAPPEL : Nous avons perdu plus de 10 ans de référencement. Qu'a donné le point en interne concernant cette perte ? Et qu'avez-vous a nous proposer pour cette perte considérable ? » * « Quand vous nous avez suggéré de résilier notre abonnement, que notre ancien site n'était plus actif et que le nouveau site n'était pas prêt, nous avons dû nous débrouiller pour créer nous-même une page de redirection afin d'informer nos clients et les prospects que notre site était en construction. Après plusieurs demandes de notre part pour obtenir de l'aide, vous n'avez pas répondu favorablement a nos demandes. En tant qu'agence, est-il normal de laisser ses clients sans site web, sans page de secours ponctuelle ? »
Il apparait également qu'en date du 13 mars 2023, le fichier de recette publié à 16h41 fait état de non-conformités persistantes. Il en résulte qu'à la date à laquelle la défenderesse a proposé de mettre un terme au contrat, la livraison du site internet n'était pas finalisée conformément aux attendus de la demanderesse au titre de la prestation commandée le 2 avril 2021. Le constat du commissaire de justice ne saurait, par ailleurs, justifier l'état de conformité de ce site internet du fait que ce constat, daté du 5 juin 2024, donc très postérieurement à la survenance du litige, se contente de vérifier la présence des pages internet sans pour autant faire référence aux fonctionnalités et attendus tels que référencés par le fichier de recette.
Malgré les difficultés de livraison reconnues par la défenderesse et malgré le fait que la livraison n'était pas finalisée le 13 mars 2023, le Tribunal constate que le contrat engageant les parties du 2 avril 2021 ne comporte aucun engagement de délais contractuels contraignant la défenderesse à livrer le site internet dans un délai imparti conventionnellement. Toutefois, le Tribunal constate que la livraison du site internet commandée le 2 avril 2021 n'était toujours pas réceptionnée et validée en aout 2022 (date à laquelle l'ancien prestataire Dixicom a été résilié) et au 13 mars 2023 de façon partielle (date à laquelle la défenderesse a proposé d'arrêter les prestations). Il en résulte que le délai de livraison pour une telle prestation apparait disproportionné et déraisonnable.
En l'espèce, le Tribunal constate et considère donc que la défenderesse n'a pas livré un produit conforme aux attendus dans un délai raisonnable – à défaut de délai contractuel explicitement convenu avec la partie adverse.
Sur la résolution judiciaire du contrat (devis N°1 et devis N°2),
S'agissant des deux devis sur lequel les parties se sont ensemble entendues en avril 2021 et en janvier 2022, il apparait que, dans un premier temps, jusqu'en janvier 2023, date à laquelle le site a bien été mis en ligne, COLOR VINTAGE, au travers de mails adressés à la défenderesse, faisait état de sa satisfaction à l'égard des prestations livrées.
COLOR VINTAGE va d'ailleurs accepter un second devis de prestations complémentaires de la part de la seconde en janvier 2022, avec le paiement d'une première somme de 5.200 euro ttc et un mail sera également adressé à KEOLE & GAZOLINE le 13 juin 2022 témoignant la satisfaction de sa cliente.
Alors qu'elle l'invoque régulièrement dans ses conclusions, la demanderesse ne rapporte pas la preuve, dans les pièces versées au débat, que KEOLE & GAZOLINE lui ait conseillé de résilier le contrat de son ancien prestataire informatique en aout 2022, qui lui permettait d'être référencé et visible en ligne par ses clients depuis de nombreuses années. Si elle est restée privée pendant quelques mois de sa présence sur internet avec des conséquences préjudiciables, la faute ne peut en être imputée à KEOLE & GAZOLINE que sur le seul point les délais allongés de livraison de ses prestations.
Dans le même esprit, COLOR VINTAGE invoque la privation pour elle de sa certification « Qualiopi », qui lui permet d'être référencée auprès de financeurs publics et autres
partenaires ; perte de certification qu'elle impute à l'absence de site internet pendant une certaine période, selon elle totalement liée à la délivrance non-conforme des prestations, tant sur le principe que sur les délais, de la défenderesse. COLOR VINTAGE, là encore, n'apporte aucun élément de preuve sur ces points. A contrario, la défenderesse produit une attestation de certification professionnelle datée du 30 mai 2024 émanant du site « francecompetences.fr » qui confirme que la demanderesse est bien certifiée à cette date.
Par ailleurs, il apparait que le manquement de KEOLE & GAZOLINE constitué par le changement récurrent de chefs de projets dédiés au dossier COLOR VINTAGE (devis N°1 et N°2) est avéré, de nature à compromettre la fluidité des échanges entre les deux sociétés et à retarder la livraison des prestations de la défenderesse, ce que celle-ci reconnait.
Il apparait également au tribunal qu'un devis de construction de site informatique engagé en avril 2021, accompagné d'un échéancier de paiement des prestations qui se termine en septembre 2021, ce qui laisse entendre que la prestation sera terminée autour de cette date, mais qui ne sera finalement livré, et de façon imparfaite, qu' en début 2023, ne reflète pas le sérieux, l'attention et la fluidité couramment requis dans ce type de relation contractuelle, ce qui justifie valablement la position de la demanderesse dans cette affaire.
S'agissant du deuxième devis accepté en janvier 2022, KEOLE & GAZOLINE reconnait, dans un mail de février 2023 qu'elle n'a réalisé que 50% des prestations prévues au deuxième devis à cette date, ce qui vient étayer la position de COLOR VINTAGE qui manifeste, à cet égard, sa logique insatisfaction et demande le remboursement de l'intégralité des sommes payées par elle.
En conséquence, il résulte que le Tribunal considère que la défenderesse s'est rendue coupable d'un certain nombre de manquements importants dans l'exécution de ses prestations, mais qu'il n'apparait pas justifié de prononcer la résolution judiciaire du contrat qui la lie avec la demanderesse, les manquements constatés n'étant pas suffisamment graves pour la motiver au visa des articles 1224 et 1229 du code civil et de la jurisprudence, aucune clause résolutoire n'étant de surcroit mentionnée aux contrats.
Le tribunal, considérant que les prestations du deuxième devis n'ont été réalisées qu'à 50%, ce que KEOLE & GAZOLINE reconnait dans ses échanges avec COLOR VINTAGE, condamnera la première à rembourser à la seconde 50% du montant total du devis N°2, soit la somme de 4.320 euros ttc.
Dès lors, Le Tribunal n'ordonnera pas la résolution du contrat liant la société COLOR VINTAGE à la société KEOLE & GAZOLINE et condamnera cette dernière à rembourser la somme de 4.320 euros ttc à COLOR VINTAGE.
Sur les dommages et intérêts,
Il apparait avéré que le site internet de la demanderesse a disparu à partir d'aout 2022 et jusqu'à la tentative de livraison du nouveau site par la défenderesse en janvier 2023, ce que la défenderesse ne conteste pas. Cette disparition temporaire a supprimé dix ans de référencement et des articles de blog non récupérables. Ce qui, par voie de conséquence, n'a pas permis à la demanderesse de continuer d'acquérir des clients pour les formations qu'elle proposait essentiellement en ligne et a, potentiellement, mis en danger sa conformité réglementaire.
L'absence de site internet et la suppression de dix ans de référencement a, par ailleurs, occasionné un impact certain sur la vente d'activité de formation en ligne à COLOR VINTAGE. Cet argument de la demanderesse doit néanmoins être minoré par le fait que celle-ci fonde son argumentation de perte d'activité et de demande de dommages et intérêts par la comparaison d'à peine six mois de chiffre d'affaires (1 er janvier 2023 au 13 juin 2023) avec les deux derniers exercices complets de douze mois (2021 et 2022).
De plus, bien que la demanderesse échoue à apporter la preuve du conseil de résilier qu'elle aurait reçu par téléphone de la part de KEOLE & GAZOLINE, il apparait au tribunal que, dans le cadre des échanges visant à l'exécution des travaux, la défenderesse a gravement manqué à son devoir de conseil en sa qualité de spécialiste d'internet en n'informant pas la partie adverse des conséquences d'une potentielle résiliation du précédent site internet intervenue en aout 2022.
Il apparait ainsi probant de considérer que même si KEOLE & GAZOLINE ne peut être tenue pour responsable de la demande faite par COLOR VINTAGE de l'arrêt de son partenariat avec Dixicom, ancien prestataire informatique, la défenderesse, compte tenu des délais de livraison du site extrêmement longs (commande en avril 2021, livraison début 2023) et de la multiplicité de chefs de projet successifs en charge du dossier, s'est rendue coupable de la désorganisation interne et de l'absence de site internet pendant plusieurs mois pour COLOR VINTAGE, à laquelle elle a causé un préjudice certain qui se doit d'être compensé.
A défaut de dispositions contractuelles signées, la défenderesse aurait dû livrer le site dans un délai raisonnable qui aurait pu permettre à la demanderesse de ne pas se retrouver sans site internet en aout 2022 compte tenu du fait que la commande a été passée en avril 2021.
Enfin, il convient également de considérer que KEOLE & GAZOLINE n'a daigné répondre à aucune des deux lettres d'avocat recommandées avec accusé de réception qui lui ont été envoyées en mars et mai 2023 par COLOR VINTAGE, dans une optique de résolution amiable du litige objet de la présente affaire.
Compte tenu de ce qui précède et du rapport de la Caisse des Dépôts et Consignation faisant état d'une conjoncture, par ailleurs, défavorable en matière de formation, il résulte que le Tribunal ne peut faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice subi par la demanderesse à hauteur des 127.593 euros. Néanmoins, il résulte de l'appréciation des pièces versées aux débats et de ce qui précède, que l'absence de site internet pendant une durée prolongée a nécessairement eu un impact certain sur l'activité de la demanderesse, outre le contexte économique d'ensemble.
Le Tribunal dira que la demande de dommages et intérêts de la demanderesse est justifiée dans son principe, car il existe un lien de causalité entre les manquements contractuels de KEOLE & GAZOLINE et la perte d'activité consécutive de COLOR VINTAGE, mais pas dans son montant.
Dès lors, il condamnera KEOLE & GAZOLINE à payer à la demanderesse, à titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire de 10.000 euros.
Sur l'exécution provisoire et la demande de garantie :
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. La défenderesse ne justifie pas que les conséquences seraient, pour elle, irréversibles en cas d'exécution provisoire, car elle échoue à démontrer la potentielle fragilité financière future de la demanderesse qui résulterait du paiement des sommes liées à sa condamnation et ne pourraient prétendument pas être remboursées en cas d'infirmation du présent jugement par la Cour d'appel.
En conséquence, le Tribunal dira que la condamnation ne sera pas assortie d'une garantie bancaire à fournir par la demanderesse et rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur la violation du RGPD :
Le Tribunal se déclarera incompétent pour déterminer la violation du RGPD et dira que l'appréciation des violations du RGPD relève de la compétence spécifique de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) et invitera la demanderesse à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur l'article 700 :
Le Tribunal condamnera la défenderesse à payer la somme de 1000 euros à COLOR VINTAGE sur le fondement de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens compte tenu du fait qu'il serait inéquitable de faire porter les frais de l'instance à la demanderesse qui a dû engager des frais pour défendre ses intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1224, 1229 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
DEBOUTE la société COLOR VINTAGE de sa demande de résolution du contrat (devis N°1 et N°2),
CONDAMNE KEOLE & GAZOLINE à lui rembourser la somme de 4.320 euros ttc au titre du devis N°2,
CONDAMNE KEOLE & GAZOLINE à lui payer la somme de 10.000 euros ttc à titre de dommages et intérêts,
SE DECLARE incompétent pour déterminer la violation du RGPD, DIT que l'appréciation des violations du RGPD relève de la compétence spécifique de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) et INVITE les parties à mieux se pourvoir sur ce point,
DEBOUTE COLOR VINTAGE et KEOLE & GAZOLINE de toutes leurs autres demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire sans garantie bancaire à fournir par COLOR VINTAGE.
CONDAMNE la société KEOLE & GAZOLINE au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.