Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023018875
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 018875
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SNC LATTARA (SNC) [Adresse 1] N° SIREN : 891 487 621 Représentant (s) : Maître Jean-Christophe LEGROS
Défendeur (s) : RENOMED (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 910 900 133 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 15/09/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d'huissier en date du 08/08/2023, SNC LATTARA (SNC) a fait assigner RENOMED (SAS) d'avoir à comparaître le vendredi 08/09/2025 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1104 et suivants, 1226 et suivants du Code civil, Vu les pièces visées au débat,
Voir constater la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société RENOMED avec effet au 3 février 2023 ; Condamner la société RENOMED à verser à la SNC LATTARA la somme de 7.315 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 3 février 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; La condamner à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire.
Après plusieurs renvois l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15/09/2025.
Le Président d'audience a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03/11/2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société SNC LATTARA sollicite la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société RENOMED et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 7.315 euros correspondant à la dette de la société RENOMED suite à l'inachèvement total du chantier.
La SAS RENOMED ne s'est pas présentée lors de l'audience de plaidoiries du 15/09/2025 et n'a fait valoir aucune contestation à l'encontre de la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SNC LATTARA a réalisé une opération immobilière sur la Commune de [Localité 1], comprenant l'aménagement d'un hangar existant en local commercial provisoire ;
Qu'un marché de travaux a été signé entre la SNC LATTARA et la société RENOMED le 2 octobre 2022 pour un montant de 41.400 euros TTC ;
Que la situation n°1 a été réglée selon certificat de paiement validé par le maître d'œuvre le 23/12/2022 ;
Que payée de son acompte, la société RENOMED ne s'est plus présentée sur le chantier et le chantier n'a pas dépassé les 5% d'avancement ;
Que par courrier RAR du 20 janvier 2023, la demanderesse a : * Alerté RENOMED qu'elle avait rencontré sur le chantier un sous-traitant non déclaré, en mettant en demeure la société de régulariser sa situation administrative sous 48H * Mis en demeure la société de confirmer la commande de la menuiserie extérieure (1 mois après le démarrage supposé du chantier), le défaut d'avancement compromettant la livraison du commerce.
Qu'aucune réponse n'a été apportée par RENOMED sur ces deux points fondamentaux ;
Que le constat d'huissier dressé le 30 janvier 2023 n'a pu qu'observer l'absence de la société dûment convoquée, l'abandon du chantier par la société RENOMED et l'inachèvement total du chantier ;
Que par courrier recommandé du 3 février 2023, la SNC LATTARA a procédé à la résiliation du marché conclu avec la société RENOMED, aux torts exclusifs de cette dernière ;
Que le 30 mars 2023, le maitre d'œuvre a établi le décompte général définitif qui fait apparaître une dette de la société RENOMED à hauteur de 7.315 euros TTC.
Attendu que la société SNC LATTARA a respecté les conditions formelles de la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société RENOMED, dans le respect de l'article 1226 du Code civil ;
Que la société RENOMED a abandonné le chantier sans aucune explication, et la décisionmême de résiliation n'a pas été contestée par la requise qui observe un silence constant depuis des mois ;
Que la juridiction constatera ainsi que le contrat a été justement résilié le 3 février 2023, aux torts exclusifs de la société RENOMED ;
Que selon l'article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;
Que le maitre d'œuvre d'exécution a établi qu'en janvier 2023, le chantier était avancé au stade des 5% ° , le décompte général définitif présentant un solde de 7.315 euros en faveur de la société LATTARA ;
Que dans ces conditions, la société requise doit être condamnée à verser la somme de 7.315 euros TTC à la société LATTARA, avec intérêts au taux légal depuis le 3 février 2023.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit.
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la requérante une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1104 et suivants, 1226 et suivants du Code civil,
CONSTATE la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société RENOMED avec effet au 3 février 2023 ;
CONDAMNE la société RENOMED à verser à la SNC LATTARA la somme de 7.315 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 3 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société RENOMED à payer à la SNC LATTARA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RENOMED aux entiers frais et dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023018875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.