Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
2025005951
Formation
R E F E R E
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 157 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005951

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20/10/2025

PAR MISE A DISPOSITION

AFFAIRE :

AGS (CGEA DE [Localité 1]) [Adresse 1] Me Lisa MONTSARRAT Avocat Loco Me François BORIE Avocat [Adresse 2]

CONTRE :

BONNEAU MENUISERIE [Adresse 3] DEFAILLANTE

Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Jean-Marie LIBES Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER

Magistrat ayant délibéré : M. Jean-Marie LIBES

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 06/10/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Selon jugement en date du 06/03/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU BONNEAU MENUISERIE.

Dans le cadre et pour les besoins de cette procédure de redressement judiciaire, l'AGS de [Localité 1] a avancé une somme de 18.632,79€, dont 11 219,69€ bénéficiant du « Superprivilège » institué par les dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail et L. 626-20 du Code de commerce.

Par jugement du 12/03/2025, le Tribunal de céans a arrêté un plan de redressement au profit de la SARLU BONNEAU MENUISERIE.

Par ce même jugement, le Tribunal de céans a par ailleurs constaté que la SARLU BONNEAU MENUISERIE avait obtenu un accord avec l'AGS (CGEA TOULOUSE) pour un remboursement échelonné en neuf échéances mensuelles de la créance superprivilégiée.

Suivant courrier du 19/03/2025, l'AGS a adressé à la SARLU BONNEAU MENUISERIE l'échéancier mis en place.

Cet échéancier n'ayant pas été totalement respecté, selon courrier recommandé du 05/05/2025, l'AGS a adressé à la SARLU BONNEAU MENUISERIE une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 10 097,72€ lui restant due au titre du « Superprivilège ».

Ce courrier n'a été suivi d'aucun effet.

Selon courrier recommandé du 30/06/2025, l'AGS (CGEA DE [Localité 1]) a adressé une ultime mise en demeure à la SARLU BONNEAU MENUISERIE, d'avoir à lui régler la somme de 10 097,72€.

Cette mise en demeure n'ayant pas d'avantage été suivie d'effet, c'est dans ces conditions que l'AGS (CGEA DE [Localité 1]) a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SAS MAS [D] [O] [J], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 10/09/2025, l'AGS (CGEA DE [Localité 1]) a fait assigner la société BONNEAU MENUISERIE aux fins de :

Y venir la requise, la société BONNEAU MENUISERIE,

Vu les dispositions des articles L. 3253-2 à L. 3253-5 du Code du travail, Vu les dispositions de l'article L. 626-20 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,

Condamner la société BONNEAU MENUISERIE à payer au CGEA DE [Localité 1], la somme provisionnelle de 10 097,72€ qui lui reste due au titre de l'avance consentie à la société BONNEAU MENUISERIE en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail outre L. 626-20 du Code de commerce, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/05/2025 et jusqu'à parfait paiement.

Condamner la SARLU BONNEAU MENUISERIE à payer au CGEA DE [Localité 1] la somme de 1 000€ à l'AGS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025005951 du rôle général et N°2025000047 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 06/10/2025, à laquelle : * Ouïe l'AGS (CGEA DE [Localité 1]), représentée par Me Lisa MONTSARRAT, Avocat, loco Me François BORIE, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l'audience du 06/10/2025. * La SARLU BONNEAU MENUISERIE n'a point comparu ni personne pour elle

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SARLU BONNEAU MENUISERIE ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de l'AGS (CGEA DE TOULOUSE) paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner par provision la société BONNEAU MENUISERIE à payer au l'AGS CGEA DE [Localité 1], la somme de 10 097,72€ restant due au titre de l'avance consentie à la SARLU BONNEAU MENUISERIE en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail outre L. 626-20 du Code de commerce, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/05/2025 et jusqu'à parfait paiement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

Il convient de condamner la SARLU BONNEAU MENUISERIE à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SARLU BONNEAU MENUISERIE aux entiers dépens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'absence aux débats de la SARLU BONNEAU MENUISERIE.

DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.

Vu les dispositions des articles L. 3253-2 à L. 3253-5 du Code du travail, Vu les dispositions de l'article L. 626-20 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNONS par provision la société BONNEAU MENUISERIE à payer au l'AGS CGEA DE [Localité 1], la somme de 10 097,72€ restant due au titre de l'avance consentie à la SARLU BONNEAU MENUISERIE en application des dispositions des articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail outre L. 626-20 du Code de commerce, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/05/2025 et jusqu'à parfait paiement.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.

CONDAMNONS la SARLU BONNEAU MENUISERIE à payer à l'AGS CGEA DE [Localité 1] la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la SARLU BONNEAU MENUISERIE aux entiers dépens de la présente décision.

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.

Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Jean-Marie LIBES, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.

Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.

LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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