Décision affaires courantes premiere chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005761
- Formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 20/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005761
DEMANDEUR (S) :
[F] IMMO (SAS) [Adresse 1]
RCS 910 145 556
Demanderesse à l'opposition Défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer Monsieur [P] [U] [F] Président EN PERSONNE
DEFENDEUR (S) :
Mme [T] [S] [Adresse 2]
Défenderesse à l'opposition Demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 06/10/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES * JUGE : M. Mickael FAURE * JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Madame [T] et la SAS [F] IMMO représentée par son président Monsieur [P] [U]-[F] ont signé le 23/05/2022 un contrat d'agent commercial immobilier.
Madame [T] a informé la SAS [F] IMMO, son mandant, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/11/2024, de sa décision de rompre son contrat d'agent commercial avec effet au 30/12/2024.
Elle rappelle par ailleurs dans ce courrier, l'article 5 du contrat « DROIT DE SUITE » qui prévoit qu'en cas de rupture, le mandataire a droit, sous certaines conditions, au paiement de commissions pour les affaires en cours.
Dans un autre courrier, daté du 16/12/2024, elle réclame certains honoraires concernant les années 2023 et 2024 qui ne lui auraient pas été réglés.
La SAS [F] IMMO a pris acte de la décision de Madame [T] de mettre un terme à leur collaboration, dans deux courriers du 26/12/2024 et 28/12/2024, mais a remis toutefois en cause le montant des honoraires réclamés ainsi que le paiement de certains frais.
Constatant leur différend, c'est dans ces conditions que Madame [T] a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès de Monsieur Le Président de notre Tribunal.
En date du 02/07/2025, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SAS [F] IMMO de payer à Madame [S] [T] les sommes suivantes : * 7 576.64€ à titre principal * 31.80€ au titre des frais de requête * les dépens.
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SCP ALFIER LABADIE AFFORTI, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 12/08/2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12/08/2025 reçu au Greffe en date du 18/08/2025, la SAS [F] IMMO a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025005761 du rôle général et 2025000313 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 06/10/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28/08/2025.
A l'audience du 06/10/2025 : * Ouïe la SAS [F] IMMO, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, représentée par Monsieur [P] [U] [F], Président, en personne. * Ouïe Mme [T] [S], défenderesse à l'opposition, demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, en personne.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Y] [W] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur l'opposition au paiement de factures faite par la société [F] IMMO à l'encontre de Madame [T].
Les deux parties ont fourni au Tribunal des documents comptables parcellaires et succincts, divers courriers et le contrat d'agent commercial immobilier qui régit leur relation contractuelle.
Madame [T] sollicite de la SAS [F] IMMO le paiement de la somme de 7 576,64€ au titre de factures impayées et de frais indus.
Cette requête a fait l'objet d'une ordonnance en injonction de payer de la part du Président du Tribunal de céans en date du 12/08/2025.
La SAS [F] IMMO conteste la facturation ainsi que le non-paiement de frais relatifs à la participation financière du mandataire.
Il a pour cela formé opposition à l'injonction de payer en date du 19/08/2025.
La SAS [F] IMMO est complètement défaillante dans l'administration de ses prétentions et notamment en ce qui concerne la lecture des frais de participation qui ne peuvent être imputés à Madame [T] au-delà des 120€ mensuels prévus dans le contrat.
Le Tribunal déboutera la SAS [F] IMMO de sa demande en opposition d'injonction de payer à l'encontre de Madame [T].
Des factures et explications fournies par Madame [T], le Tribunal retiendra la facture ayant trait à la vente CANONGE-LATRON soit la somme de 1 833,32€.
Il conviendra également de prendre en compte les retenues effectuées à hauteur de 10% sur les factures de 2023, soit une somme de 2 833,33€.
Le montant total dû à Madame [T] s'élève donc à 4 666,65€.
En conséquence,
Il convient de recevoir la SAS [F] IMMO en son opposition.
Il convient de l'en débouter.
Il convient de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
Il convient de condamner la SAS [F] IMMO à payer à Madame [S] [T] la somme de 4 666.65€.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS [F] IMMO en tous les dépens de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'ordonnance portant injonction de payer ne date du 02/07/2025 Vu l'opposition, Vu les pièces versées aux débats,
RECOIT la SAS [F] IMMO en son opposition.
L'EN DEBOUTE.
MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS [F] IMMO à payer à Madame [S] [T] la somme de 4 666.65€.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [F] IMMO en tous les dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 84.14€..
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.