Décision affaires courantes premiere chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003808
Formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 03/11/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003808

DEMANDEUR (S) : FRANCE FRAIS MEDITERRANEE [Adresse 1] RCS 300 219 904 Me Marc CASTAN Avocat Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) : M. [D] [G] [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 08/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES * JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR * JUGE : M. Florian MIRAGLIO

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Monsieur [G] [D] a commandé pour son activité commerciale de restauration auprès de la SAS AURIAC (aux droits de laquelle vient la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE) exerçant le commerce de gros de produits alimentaires, diverses marchandises générant diverses factures pour un montant impayé dû en principal de 12 938,35€.

Monsieur [D] a été relancé par lettres recommandées avec accusés de réception les 29/07/2024 et 20/0/2024, sans effet.

C'est dans ces conditions que la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 16/06/2025, la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE a fait assigner M. [D] [G] aux fins de :

Y venir le requis susnommée et qualifié, Vu le Code civil et notamment son article 1582, Vu le code de commerce et notamment ses articles L441 -10 et D441 -5, Vu les pièces produites,

Condamner Monsieur [G] [D], à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE, S.A.S., les sommes de : * 12 938,35€ en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ces montants au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 1 206,83€ au titre des Intérêts et pénalités échues au 02/04/2025 * 280€ au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance * 1 293,83€ à titre de la clause pénale * 1 000€ à titre de dommages et intérêts sur inexécution contractuelle d'indemnité et en réparation du préjudice financier subi * 1 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du Code de Procédure Civile * Avec application sur le tout des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003808 du rôle général et 2025000227 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 07/07/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 08/09/2025, à laquelle : * Ouïe la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE, représentée par Me Marc CASTAN, Avocat, Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 08/09/2025. M. [D] [G] n'a point comparu ni personne pour lui.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Aurélien LETOURNEUR et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par

toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Sur l'assignation délivrée à son encontre, M. [G] [D] ne comparaît point ni personne pour lui ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.

Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.

En conséquence,

Il convient de condamner Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 12 938,35€ en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ces montants au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.

Il convient de condamner Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 206,83€ au titre des Intérêts et pénalités échues au 02/04/2025.

Il convient de condamner Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.

Il convient de condamner Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 293,83€ à titre de la clause pénale.

Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.

Il convient de débouter la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE de sa demande au titre de dommages et intérêts.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de Monsieur [G] [D].

DIT que la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 12 938,35€ en principal au titre des factures impayées, avec intérêts sur ces montants au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 206,83€ au titre des Intérêts et pénalités échues au 02/04/2025.

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 293,83€ à titre de la clause pénale.

DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.

DEBOUTE la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANEE de sa demande au titre de dommages et intérêts.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SAS FRANCE FRAIS MEDITERRANNEE la somme de 1 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de la présente décision.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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